Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff32c
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 août 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des attestations qui ne sont pas conformes aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ils doivent néanmoins vérifier qu'elles sont suffisamment précises et circonstanciées et qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en déclarant totalement valable l'affirmation de Mme G... quant à sa rencontre avec M. X... grâce au club matrimonial de Mme Castagnet et son refus de revoir un homme marié vivant sous le même toit que son épouse, la Cour, qui a fondé sa conviction sur une attestation non conforme aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, devait expliquer en quoi l'attestation de Mme G... était, sur ce point seul retenu, suffisamment précise et circonstanciée et offrait des garanties suffisantes, et ce d'autant que les autres affirmations de Mme G... étaient totalement contredites par une autre attestation ; faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles cette attestation non conforme avait néanmoins emporté sa conviction, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de prendre en considération le moyen de M. X... selon lequel Mme X... vivait en concubinage avec un homme dont elle n'hésitait pas à utiliser le nom pour son usage professionnel, de sorte que sa situation personnelle réelle n'était pas du tout celle dont elle faisait état, la cour d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ce n'est que si la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet que celle-ci prend la forme d'un capital ; qu'en condamnant M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, sans rechercher si la consistance de ses biens lui permettait de verser une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 274 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Elodie Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 août 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur des attestations qui ne sont pas conformes aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ils doivent néanmoins vérifier qu'elles sont suffisamment précises et circonstanciées et qu'elles présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction ; qu'en déclarant totalement valable l'affirmation de Mme G... quant à sa rencontre avec M. X... grâce au club matrimonial de Mme Castagnet et son refus de revoir un homme marié vivant sous le même toit que son épouse, la Cour, qui a fondé sa conviction sur une attestation non conforme aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, devait expliquer en quoi l'attestation de Mme G... était, sur ce point seul retenu, suffisamment précise et circonstanciée et offrait des garanties suffisantes, et ce d'autant que les autres affirmations de Mme G... étaient totalement contredites par une autre attestation ; faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles cette attestation non conforme avait néanmoins emporté sa conviction, la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que l'attestation de Mme G..., même non conforme à certaines des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et bien que contredite par un autre témoignage, présentait des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de prendre en considération le moyen de M. X... selon lequel Mme X... vivait en concubinage avec un homme dont elle n'hésitait pas à utiliser le nom pour son usage professionnel, de sorte que sa situation personnelle réelle n'était pas du tout celle dont elle faisait état, la cour d'appel de Bordeaux a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ce n'est que si la consistance des biens de l'époux débiteur de la prestation compensatoire le permet que celle-ci prend la forme d'un capital ; qu'en condamnant M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, sans rechercher si la consistance de ses biens lui permettait de verser une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 274 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt ayant relevé que Mme B... contestait exercer une activité professionnelle "chez son ami" dont l'adresse était par ailleurs mentionnée, il s'ensuit que la cour d'appel a pris en considération, parmi d'autres, cet élément du litige ; Et attendu, en outre, que la cour d'appel, après avoir précisé la consistance du patrimoine immobilier de M. X..., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour fixer, selon les besoins de l'épouse et les ressources du mari, les modalités de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesures d'instruction
Référence
6137229ecd580146773ff32c
Données disponibles
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