Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff330
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Lyon, 27 décembre 1994) que condamné à une peine de réclusion criminelle, M. X... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que pour l'exécution de cette mesure, le président d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 26 décembre 1994, autorisé la prolongation de sa rétention sur requête du préfet du Rhône ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 26 décembre 1994 d'avoir été rendue en violation des articles 22,433 et 446 du nouveau Code de procédure civile relatifs au principe de la publicité des débats ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 27 décembre 1994 selon le moyen d'avoir violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en l'absence de constatations de la nécessité pour l'Administration de solliciter la prolongation de la rétention, en l'absence en tout état de cause de tout justificatif de cette nécessité ; en l'absence de toute nécessité de prolongation de la rétention ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noureddine X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1994 par M. le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. le préfet de la région Rhône-Alpes, domicilié préfecture du Rhône, Service des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Lyon, 27 décembre 1994) que condamné à une peine de réclusion criminelle, M. X... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et que pour l'exécution de cette mesure, le président d'un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 26 décembre 1994, autorisé la prolongation de sa rétention sur requête du préfet du Rhône ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 26 décembre 1994 d'avoir été rendue en violation des articles 22,433 et 446 du nouveau Code de procédure civile relatifs au principe de la publicité des débats ; Mais attendu que M. X... n'a pas critiqué en cause d'appel cette ordonnance en ce que ces textes auraient été violés ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du 27 décembre 1994 selon le moyen d'avoir violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en l'absence de constatations de la nécessité pour l'Administration de solliciter la prolongation de la rétention, en l'absence en tout état de cause de tout justificatif de cette nécessité ; en l'absence de toute nécessité de prolongation de la rétention ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... qui se maintient clandestinement en France depuis plus de 2 ans n'offre pas de garanties et qu'il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 158
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel