Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff334
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 1993), que Mme Y..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un appartement avec balcon, ayant avancé la balustrade de ce balcon jusqu'au bord de la terrasse servant de toiture à une partie de l'appartement situé à l'étage inférieur, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise des lieux en leur état antérieur ; qu'en cours de procédure, une assemblée générale du 28 septembre 1991 a autorisé le syndic à agir en justice ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a demandé la nullité de cette décision ; Attendu que pour déclarer Mme Y... forclose en sa contestation, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a produit des documents postaux justifiant de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale à Mme Y..., le 14 octobre 1991, et que la contestation n'a pas été formulée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Site, pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Site, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 1993), que Mme Y..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un appartement avec balcon, ayant avancé la balustrade de ce balcon jusqu'au bord de la terrasse servant de toiture à une partie de l'appartement situé à l'étage inférieur, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en remise des lieux en leur état antérieur ; qu'en cours de procédure, une assemblée générale du 28 septembre 1991 a autorisé le syndic à agir en justice ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a demandé la nullité de cette décision ; Attendu que pour déclarer Mme Y... forclose en sa contestation, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires a produit des documents postaux justifiant de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale à Mme Y..., le 14 octobre 1991, et que la contestation n'a pas été formulée dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les documents postaux relatifs à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse avaient été communiqués suivant bordereau du 29 septembre 1993, après la clôture des débats prononcée le 30 août 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beau Site aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 338
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel