Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff338
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1992), que les consorts Y... ont, par acte sous seing privé du 3 septembre 1984, vendu aux époux A... un domaine immobilier comprenant des bâtiments à usage d'habitation et des dépendances à usage agricole ; que l'acte prévoyait que la vente devrait être réitérée par acte authentique emportant transfert de propriété à l'expiration d'un délai de cinq ans et que les époux A... entreraient en jouissance par l'effet d'un bail à ferme ; que le bail à ferme a été conclu par acte authentique du 10 septembre 1984 ; que la vente n'a pas été réitérée et que le domaine a été vendu à un tiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait pas entre les parties une convention autonome et indépendante régie par le statut du fermage et que ceux-ci ne peuvent bénéficier d'un droit de préemption, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 3 septembre 1984, les parties ont convenu qu'à compter de l'entrée en jouissance fixée au 10 septembre 1984, les époux A... exploiteront la propriété en qualité de fermiers pendant 5 ans, les époux Y... s'engageant, à l'expiration de ce délai, si les conditions prévues au bail ont été respectées, à régulariser l'acte authentique emportant transfert de propriété aux époux A... ; qu'il résulte ainsi de l'acte précité que, nonobstant l'accord des parties sur la chose et le prix, celles-ci ont convenu que la réalisation de la vente et la propriété de la chose vendue ne seront transférées à l'acheteur qu'après la réalisation des conditions prévues et la régularisation de l'acte authentique ; que dès lors, l'arrêt, qui décide que la vente était parfaite dès le 10 septembre 1984 et écarte l'existence du bail à ferme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ; qu'il appartient à la partie qui allègue d'une simulation dans un acte écrit de prouver celle-ci par un autre acte écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui écarte l'existence du bail à ferme stipulé par les parties par acte sous seing privé du 3 septembre 1984, réitéré par acte authentique du 10 septembre 1984, sans relever l'existence d'un quelconque écrit susceptible d'établir une volonté contraire des parties, viole les dispositions de l'article 1341 précité ; que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une simulation pour écarter l'existence du bail à ferme du seul fait d'avantages fiscaux dont auraient bénéficié les fermiers en cas de réalisation de la vente à leur profit, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1319 du Code civil ; 4 ) que l'arrêt qui écarte l'existence du bail à ferme prévu par acte sous seing privé réitéré par acte authentique, sans rechercher, comme l'ont constaté les premiers juges, si l'existence de ce bail n'était pas confortée par l'exploitation à titre onéreux par les époux A... des terrains litigieux, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 1715 du Code civil ; 5 ) qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la résolution doit être demandée en justice ; que l'arrêt, qui, bien que considérant que la vente est parfaite dès le 3 septembre 1984 et l'entrée en jouissance des acquéreurs ayant eu lieu le 10 septembre suivant, prononce la caducité de celle-ci en raison de l'inexécution de ses obligations par l'acquéreur, viole ensemble les dispositions des articles 1184 et 1654 du Code civil ; 6 ) qu'en s'abstenant de relever que les manquements reprochés aient été assortis de la sanction de la caducité de l'acte, l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 7 ) que l'arrêt, qui impute aux époux A... l'absence de régularisation de la vente dans le délai contractuellement prévu, sans rechercher, comme ils l'y invitaient, si cette carrence ne résultait pas des époux Y..., à qui, aux termes mêmes de l'acte du 3 septembre 1984, incombait cette régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard A..., 2 / Mme Monique X... épouse A..., demeurant ensemble les Trois Pigeons, 13000 Luynes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annie Z... épouse Y..., demeurant château de Montmeilleur, 38710 Saint Baudille et Pipet, 2 / de M. Régis Y..., demeurant ..., 3 / de M. Vincent B..., demeurant ... Mure, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat de Mme Annie Y..., de M. Régis Y... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1992), que les consorts Y... ont, par acte sous seing privé du 3 septembre 1984, vendu aux époux A... un domaine immobilier comprenant des bâtiments à usage d'habitation et des dépendances à usage agricole ; que l'acte prévoyait que la vente devrait être réitérée par acte authentique emportant transfert de propriété à l'expiration d'un délai de cinq ans et que les époux A... entreraient en jouissance par l'effet d'un bail à ferme ; que le bail à ferme a été conclu par acte authentique du 10 septembre 1984 ; que la vente n'a pas été réitérée et que le domaine a été vendu à un tiers ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existait pas entre les parties une convention autonome et indépendante régie par le statut du fermage et que ceux-ci ne peuvent bénéficier d'un droit de préemption, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 3 septembre 1984, les parties ont convenu qu'à compter de l'entrée en jouissance fixée au 10 septembre 1984, les époux A... exploiteront la propriété en qualité de fermiers pendant 5 ans, les époux Y... s'engageant, à l'expiration de ce délai, si les conditions prévues au bail ont été respectées, à régulariser l'acte authentique emportant transfert de propriété aux époux A... ; qu'il résulte ainsi de l'acte précité que, nonobstant l'accord des parties sur la chose et le prix, celles-ci ont convenu que la réalisation de la vente et la propriété de la chose vendue ne seront transférées à l'acheteur qu'après la réalisation des conditions prévues et la régularisation de l'acte authentique ; que dès lors, l'arrêt, qui décide que la vente était parfaite dès le 10 septembre 1984 et écarte l'existence du bail à ferme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ; qu'il appartient à la partie qui allègue d'une simulation dans un acte écrit de prouver celle-ci par un autre acte écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui écarte l'existence du bail à ferme stipulé par les parties par acte sous seing privé du 3 septembre 1984, réitéré par acte authentique du 10 septembre 1984, sans relever l'existence d'un quelconque écrit susceptible d'établir une volonté contraire des parties, viole les dispositions de l'article 1341 précité ; que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une simulation pour écarter l'existence du bail à ferme du seul fait d'avantages fiscaux dont auraient bénéficié les fermiers en cas de réalisation de la vente à leur profit, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1319 du Code civil ; 4 ) que l'arrêt qui écarte l'existence du bail à ferme prévu par acte sous seing privé réitéré par acte authentique, sans rechercher, comme l'ont constaté les premiers juges, si l'existence de ce bail n'était pas confortée par l'exploitation à titre onéreux par les époux A... des terrains litigieux, a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code rural et 1715 du Code civil ; 5 ) qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la résolution doit être demandée en justice ; que l'arrêt, qui, bien que considérant que la vente est parfaite dès le 3 septembre 1984 et l'entrée en jouissance des acquéreurs ayant eu lieu le 10 septembre suivant, prononce la caducité de celle-ci en raison de l'inexécution de ses obligations par l'acquéreur, viole ensemble les dispositions des articles 1184 et 1654 du Code civil ; 6 ) qu'en s'abstenant de relever que les manquements reprochés aient été assortis de la sanction de la caducité de l'acte, l'arrêt est privé de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 7 ) que l'arrêt, qui impute aux époux A... l'absence de régularisation de la vente dans le délai contractuellement prévu, sans rechercher, comme ils l'y invitaient, si cette carrence ne résultait pas des époux Y..., à qui, aux termes mêmes de l'acte du 3 septembre 1984, incombait cette régularisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, interprétant souverainement la commune intention des parties, que l'acte sous seing privé du 3 septembre 1984 démontrait l'accord des parties pour réaliser la vente dès cette date et que le bail, qui ne prévoyait pas de fermage au sens de l'article L. 411-11 du Code rural, n'avait pour seul effet que de différer fictivement la prise de possession à cinq ans pour permettre aux époux A... de bénéficier, par l'artifice d'un bail à ferme, de dispositions fiscales plus favorables, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu l'absence de bail entre les parties en dépit de l'apparence constituée par l'acte authentique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel se bornant dans son dispositif à décider qu'il n'existait pas entre les parties de convention autonome et indépendante régie par le statut du fermage, le moyen qui critique les motifs de l'arrêt retenant la caducité de l'acte sous seing privé du 3 septembre 1984 est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... à payer, ensemble, aux consorts Y... et M. B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 435
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229ecd580146773ff338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel