Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff339
- Date
- 14 février 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1993), que la société Matrax, maître de l'ouvrage, a, en 1984, avec le concours de la société Athea, bureau d'études, assurée par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), chargé la société Astel, assurée par la compagnie La Suisse, des travaux d'installation d'un four de traitement de pièces métalliques ; que la liquidation des biens de la société Matrax ayant été prononcée, la Société savoisienne de cataphorèse (SSC) a repris le marché ; que des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé ; que la société Astel a assigné en paiement du solde des travaux la SSC qui a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice ; qu'au cours de la procédure un accord a été signé entre la SSC et la société Astel ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SSC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Astel les sommes de 143 855, 64 francs et de 140 000 francs avec intérêts légaux depuis les dates des assignations respectives, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt a méconnu la loi du protocole d'accord valant transaction entre les parties, dans la mesure où celles-ci y ont clairement entendu que le maître de l'ouvrage ne règle pas directement la somme de 283 855 francs à l'entreprise au cas où les retards mis à l'installation de l'usine seraient imputables à un ou des responsables effectivement garantis par leurs compagnies d'assurances et mises en cause à cet effet ; que, dans ce cas, l'indemnité devait être versée par les compagnies d'assurances, alors que, dans le cas contraire, l'indemnité n'étant pas versée, les parties pouvaient reprendre leur liberté ; mais qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions de la SSC, la société Astel avait mis en cause aux fins de garantie la société Athea, en tant que concepteur de l'ouvrage, ainsi que son propre assureur et celui de cette société ; que l'arrêt, à la suite du jugement de 1991, retient, par ailleurs, la responsabilité exclusive de la société Astel pour les retards mis à l'installation de l'usine en raison de vices de conception déclarés imputables à son sous-traitant, la société Athea, tout en déclarant aussi que ces deux sociétés étaient également garanties par leurs propres assureurs, et que ces derniers n'ayant jamais jusqu'alors versé la moindre indemnité, le protocole était donc demeuré applicable jusqu'au prononcé de l'arrêt qui a donc violé les articles 1134 et 2044 et 2052 du Code civil ; 2 ) qu'en tout cas, si les travaux relatifs à l'armoire électrique étaient exempts de critiques, ceux relatifs aux deux premières tranches du marché étaient critiqués aux conclusions de la SSC dans le même sens que celui retenu par l'arrêt ; qu'en effet, l'arrêt constate, par ailleurs, que ces travaux étant entachés de deux vices de conception imputables à la société Astel et à son sous-traitant, le premier relatif au fluide caloporteur, le second relatif aux moyens de chauffage du bac dégraisseur, et que si l'arrêt précise que le premier désordre a été réparé avec retard, il indique aussi que la société Astel avait refusé d'intervenir sur le second ; qu'il s'ensuivait donc nécessairement que le maître de l'ouvrage était en droit, à tout le moins, de refuser de payer le solde d'un marché de travaux atteints de désordres non réparés ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1184 et 1787 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que le SSC fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat d'entreprise n'est pas un contrat intuitu personae ; que la reprise d'un marché par un maître de l'ouvrage qui se substitue à l'ancien par le biais d'une cession de tous les actifs engagés sur le même site, comme en l'espèce, ne nécessite pas la rédaction d'un nouveau contrat d'entreprise, le contrat antérieur étant implicitement repris dans sa totalité, y compris le planning d'exécution des travaux ; que, du reste, cette reprise totale a été voulue par la société Astel et par la SSC, puisque les délais du planning ont été respectés en ce qu'il concerne les deux premières tranches achevées, selon l'arrêt, le 15 octobre 1984 ; que, dès lors, la SSC était en droit de se prévaloir d'un retard contractuel eu égard aux incidents survenus après achèvement et se traduisant pas des vices de conception retardant la mise au point de l'installation ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt a faussement qualifié d'imprudence le comportement d'un industriel prenant des contacts avec la clientèle potentielle, après l'achèvement d'une installation sophistiquée et performante, sans attendre sa mise en route, d'autant qu'il ne pouvait normalement s'attendre à ce que les essais révéleraient des vices de conception successifs qui ne lui étaient pas imputables ; que l'arrêt a donc violé l'article 1383 du Code civil ; 3 ) que l'arrêt ne pouvait exiger des justifications détaillées sur les charges d'exploitation inhérentes à tout démarrage d'une usine, tout chef d'entreprise ne pouvant attendre la dernière minute pour embaucher du personnel et ayant à acquitter des charges fixes -telles que loyer, factures EDF et autres- tous éléments désignés dans un tableau intégré au courrier du 24 septembre 1985 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société savoisienne de cataphorèse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Astel, société anonyme, dont le siège est Savoie technolac, voie A, n 16, ..., 2 / de la société Athea, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ..., avec direction régionale ... précédemment, et actuellement ..., 4 / de la compagnie d'assurances "La Suisse", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société savoisienne de cataphorèse, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances "La Suisse", de Me Le Prado, avocat de la société Athea et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Astel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 1993), que la société Matrax, maître de l'ouvrage, a, en 1984, avec le concours de la société Athea, bureau d'études, assurée par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), chargé la société Astel, assurée par la compagnie La Suisse, des travaux d'installation d'un four de traitement de pièces métalliques ; que la liquidation des biens de la société Matrax ayant été prononcée, la Société savoisienne de cataphorèse (SSC) a repris le marché ; que des désordres ayant été constatés, une expertise a été ordonnée en référé ; que la société Astel a assigné en paiement du solde des travaux la SSC qui a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice ; qu'au cours de la procédure un accord a été signé entre la SSC et la société Astel ; Attendu que la SSC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Astel les sommes de 143 855, 64 francs et de 140 000 francs avec intérêts légaux depuis les dates des assignations respectives, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt a méconnu la loi du protocole d'accord valant transaction entre les parties, dans la mesure où celles-ci y ont clairement entendu que le maître de l'ouvrage ne règle pas directement la somme de 283 855 francs à l'entreprise au cas où les retards mis à l'installation de l'usine seraient imputables à un ou des responsables effectivement garantis par leurs compagnies d'assurances et mises en cause à cet effet ; que, dans ce cas, l'indemnité devait être versée par les compagnies d'assurances, alors que, dans le cas contraire, l'indemnité n'étant pas versée, les parties pouvaient reprendre leur liberté ; mais qu'en l'espèce, ainsi que le rappelaient les conclusions de la SSC, la société Astel avait mis en cause aux fins de garantie la société Athea, en tant que concepteur de l'ouvrage, ainsi que son propre assureur et celui de cette société ; que l'arrêt, à la suite du jugement de 1991, retient, par ailleurs, la responsabilité exclusive de la société Astel pour les retards mis à l'installation de l'usine en raison de vices de conception déclarés imputables à son sous-traitant, la société Athea, tout en déclarant aussi que ces deux sociétés étaient également garanties par leurs propres assureurs, et que ces derniers n'ayant jamais jusqu'alors versé la moindre indemnité, le protocole était donc demeuré applicable jusqu'au prononcé de l'arrêt qui a donc violé les articles 1134 et 2044 et 2052 du Code civil ; 2 ) qu'en tout cas, si les travaux relatifs à l'armoire électrique étaient exempts de critiques, ceux relatifs aux deux premières tranches du marché étaient critiqués aux conclusions de la SSC dans le même sens que celui retenu par l'arrêt ; qu'en effet, l'arrêt constate, par ailleurs, que ces travaux étant entachés de deux vices de conception imputables à la société Astel et à son sous-traitant, le premier relatif au fluide caloporteur, le second relatif aux moyens de chauffage du bac dégraisseur, et que si l'arrêt précise que le premier désordre a été réparé avec retard, il indique aussi que la société Astel avait refusé d'intervenir sur le second ; qu'il s'ensuivait donc nécessairement que le maître de l'ouvrage était en droit, à tout le moins, de refuser de payer le solde d'un marché de travaux atteints de désordres non réparés ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1184 et 1787 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des stipulations de l'accord, que leur rapprochement rendaient ambiguës, retenu que la clause selon laquelle la SSC s'engageait à payer sur le montant de l'indemnité qui lui serait versée par les compagnies d'assurances les sommes de 143 855 et 140 000 francs, ne pouvait s'analyser en une condition suspensive de l'exécution de son obligation, qu'en effet cet accord prévoyait "in fine" qu'en cas de non-indemnisation par les compagnies d'assurances, les sommes n'en demeuraient pas moins dues et que les parties pourraient reprendre les instances suspendues par la convention, et relevé que l'indemnisation n'étant pas venue des compagnies d'assurances, les parties avaient repris leurs actions, la cour d'appel, qui a constaté que la somme de 143 855 francs concernait les travaux d'installation de l'armoire électrique n'ayant pas fait l'objet de critiques, et celle de 140 000 francs les travaux effectivement réalisés, en a exactement déduit que la demande devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le SSC fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à la somme de 200 000 francs, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat d'entreprise n'est pas un contrat intuitu personae ; que la reprise d'un marché par un maître de l'ouvrage qui se substitue à l'ancien par le biais d'une cession de tous les actifs engagés sur le même site, comme en l'espèce, ne nécessite pas la rédaction d'un nouveau contrat d'entreprise, le contrat antérieur étant implicitement repris dans sa totalité, y compris le planning d'exécution des travaux ; que, du reste, cette reprise totale a été voulue par la société Astel et par la SSC, puisque les délais du planning ont été respectés en ce qu'il concerne les deux premières tranches achevées, selon l'arrêt, le 15 octobre 1984 ; que, dès lors, la SSC était en droit de se prévaloir d'un retard contractuel eu égard aux incidents survenus après achèvement et se traduisant pas des vices de conception retardant la mise au point de l'installation ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ; 2 ) que l'arrêt a faussement qualifié d'imprudence le comportement d'un industriel prenant des contacts avec la clientèle potentielle, après l'achèvement d'une installation sophistiquée et performante, sans attendre sa mise en route, d'autant qu'il ne pouvait normalement s'attendre à ce que les essais révéleraient des vices de conception successifs qui ne lui étaient pas imputables ; que l'arrêt a donc violé l'article 1383 du Code civil ; 3 ) que l'arrêt ne pouvait exiger des justifications détaillées sur les charges d'exploitation inhérentes à tout démarrage d'une usine, tout chef d'entreprise ne pouvant attendre la dernière minute pour embaucher du personnel et ayant à acquitter des charges fixes -telles que loyer, factures EDF et autres- tous éléments désignés dans un tableau intégré au courrier du 24 septembre 1985 ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et au besoin 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que le calendrier de chantier prévu au marché initialement passé par la société Matrax était devenu caduc du fait de la disparition de cette dernière, que la SSC avait repris par la suite le marché sans qu'une date d'exécution des travaux ne fût contractuellement arrêtée, qu'elle avait eu un comportement hâtif en prenant des contacts avec la clientèle potentielle alors que la mise au point de l'installation et sa mise en route n'étaient pas encore intervenues, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun retard contractuel ne pouvait être invoqué et que la SSC avait concouru, avec la société Astel, à la réalisation de son propre dommage s'analysant en une perte de chance, a souverainement fixé le montant du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société savoisienne de cataphorèse, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 348
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel