Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff33b
- Date
- 1 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., ayant son service contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 21 au 31 décembre 1992 ; que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'arrêt de travail, qui aurait dû lui être adressé dans les quarante huit heures de la prescription, ne lui était pas parvenu ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal se borne à énoncer qu'il existe une forte présomption de ce que l'arrêt de travail ait été égaré par la Caisse ; Qu'en statuant par ce seul motif, sans préciser les faits sur lesquels il se fondait pour retenir l'existence d'une telle présomption, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Bouches du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 427
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff33b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel