Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff33c
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonné, notamment, à une condition de résidence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la Caisse avait fait valoir que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement des prestations en cause car il résidait en Indonésie ; qu'en décidant que M. X... avait droit aux prestations litigieuses, car la Caisse ne contestait pas qu'à l'époque des soins, l'intéressé résidait en France, la cour d'appel a dénaturé la note en délibéré de la Caisse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la résidence est le lieu de séjour habituel d'une personne ; qu'un séjour de quatre mois dans un endroit ne suffit pas pour caractériser la résidence ; qu'en affirmant que l'intéressé avait résidé en France à l'époque des soins, au motif qu'il avait séjourné quatre mois au domicile de son fils en France, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 111-1 et L. 311-7 du Code de la sécurité sociale et le règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Athos X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., de nationalité italienne, la prise en charge de frais de soins, de transport et d'hospitalisation exposés en France en 1988 et en 1989, au motif que sa résidence se situe en Indonésie ; que la cour d'appel (Orléans, 6 mai 1993) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonné, notamment, à une condition de résidence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la Caisse avait fait valoir que M. X... ne pouvait obtenir le remboursement des prestations en cause car il résidait en Indonésie ; qu'en décidant que M. X... avait droit aux prestations litigieuses, car la Caisse ne contestait pas qu'à l'époque des soins, l'intéressé résidait en France, la cour d'appel a dénaturé la note en délibéré de la Caisse et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la résidence est le lieu de séjour habituel d'une personne ; qu'un séjour de quatre mois dans un endroit ne suffit pas pour caractériser la résidence ; qu'en affirmant que l'intéressé avait résidé en France à l'époque des soins, au motif qu'il avait séjourné quatre mois au domicile de son fils en France, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 111-1 et L. 311-7 du Code de la sécurité sociale et le règlement CEE n 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais attendu que c'est sans dénaturer la pièce visée par la première branche du moyen que la cour d'appel a estimé que M. X... résidait en France à l'époque des soins ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 845
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff33c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel