Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff33d
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, premièrement, que, d'une part, une cotisation sociale n'est exigible que si son fait générateur est établi ; que la cour d'appel a validé des contraintes tendant au paiement de certaines cotisations, tandis qu'il était établi par le rapport d'expertise qu'elle a homologué que l'assiette d'une partie de ces cotisations consistait en revenus non imposables, et qui ne pouvaient servir de base au calcul des cotisations sociales ; qu'en retenant ainsi pour le calcul de cotisations sociales des assiettes fiscales non taxables, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des contributions obligatoires tel qu'il est formulé par l'article 34 de la constitution et les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, d'autre part, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en homologuant un rapport d'expert qui retenait que certaines assiettes des cotisations soumises à contraintes n'étaient pas taxables, et en validant lesdites contraintes sans en exclure la part injustifiée ; et alors, deuxièmement, que le principe de séparation des pouvoirs requiert que le juge du fond ne puisse refuser de se reconnaître et d'exercer un pouvoir que la loi lui confère ; que la cour d'appel a renvoyé M. X... devant une autorité administrative, quand il lui appartenait de statuer définitivement ou de renvoyer devant un autre ordre de juridiction la question de la légalité de l'acte administratif en question ; qu'en n'exerçant pas ainsi la plénitude de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section B), au profit : 1 / du groupement des assureurs maladie des exploitatns agricoles (G.A.M.E.X.), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 3 / de M. A... du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est vu signifier le 23 octobre 1990 par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) trois contraintes représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que, sur son opposition, la cour d'appel, adoptant les conclusions du rapport de l'expert qu'elle avait commis, a validé les trois contraintes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, premièrement, que, d'une part, une cotisation sociale n'est exigible que si son fait générateur est établi ; que la cour d'appel a validé des contraintes tendant au paiement de certaines cotisations, tandis qu'il était établi par le rapport d'expertise qu'elle a homologué que l'assiette d'une partie de ces cotisations consistait en revenus non imposables, et qui ne pouvaient servir de base au calcul des cotisations sociales ; qu'en retenant ainsi pour le calcul de cotisations sociales des assiettes fiscales non taxables, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des contributions obligatoires tel qu'il est formulé par l'article 34 de la constitution et les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, d'autre part, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en homologuant un rapport d'expert qui retenait que certaines assiettes des cotisations soumises à contraintes n'étaient pas taxables, et en validant lesdites contraintes sans en exclure la part injustifiée ; et alors, deuxièmement, que le principe de séparation des pouvoirs requiert que le juge du fond ne puisse refuser de se reconnaître et d'exercer un pouvoir que la loi lui confère ; que la cour d'appel a renvoyé M. X... devant une autorité administrative, quand il lui appartenait de statuer définitivement ou de renvoyer devant un autre ordre de juridiction la question de la légalité de l'acte administratif en question ; qu'en n'exerçant pas ainsi la plénitude de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'avait engagé aucune procédure afin de faire rectifier les erreurs cadastrales alléguées, a retenu que, selon le rapport d'expertise, les cotisations faisant l'objet des contraintes avaient été légalement calculées à partir du revenu cadastral établi par les services fiscaux, et énoncé à bon droit que le classement des terres, qui incombe au service du cadastre, s'imposait à la Caisse de mutualité sociale agricole comme base de calcul des cotisations sociales ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole demande, en application de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (G.A.M.E.X.), la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor et M. le Chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 1 E 93- 16.890
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- agriculture
Référence
6137229ecd580146773ff33d
Données disponibles
- Texte intégral