Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff342
- Date
- 1 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Polyclinique du Médoc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.162-22, L.162-22-1, L. 321-1 et R. 162-32, alors applicable, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de transport en hélicoptère, le 9 juin 1989, d'un médicament détenu au centre hospitalier de Bordeaux, dont l'acheminement était demandé par la polyclinique du Médoc au bénéfice de l'une de ses patientes, assurée sociale, hospitalisée ; Attendu que, pour condamner la caisse au paiement des frais exposés par la polyclinique, la décision attaquée énonce que les conditions "spéciales" du litige, c'est à dire le devoir déontologique du médecin, la détention exclusive du médicament en milieu hospitalier, l'indisponibilité de l'hélicoptère "gratuit" et l'urgence, impliquent, à titre exceptionnel, une nécessaire prise en charge ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le coût du transport du médicament litigieux était inclus dans le forfait journalier convenu entre la caisse et l'établissement et s'il pouvait faire l'objet d'un remboursement distinct, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse sollicite l'octroi d'une somme de 11 860 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; REJETTE la demande la Caisse nationale militaire de la société sociale formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Polyclinique du Médoc, envers la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 416
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA