Cour de Cassation · soc — 29 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff346
- Date
- 29 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait clairement des termes clairs et précis des différents témoignages relatés dans le rapport d'expertise, et notamment de ceux de MM. C... et Y..., que le seul accident imputable à la chute d'un vasistas dont il est certain qu'il ait été porté à la connaissance de l'employeur est celui survenu en 1972 à M. X..., qui a été légèrement blessé alors qu'il opérait dans le cabinet dentaire de M. Y... , qu'il concernait un vasistas métallique, et non un vasistas en bois, et qu'il avait entraîné le remplacement de l'ensemble des vasistas métalliques équipant le dispensaire, dont la plupart se trouvaient dans le hall du public, par des systèmes en aluminium plus légers ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que l'employeur avait été alerté à plusieurs reprises par des incidents similaires sans pour cela faire mettre en place un système de sécurité simple et qui s'était révélé indispensable, ce qui était contraire aux énonciations claires et précises de ces témoignages, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute inexcusable visée par l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est celle qui résulte d'un acte ou d'une omission volontaire et de la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées ; qu'en tenant pour acquis dans sa décision que l'employeur avait été alerté à plusieurs reprises par des incidents similaires, l'expert ayant entendu plusieurs témoins qui l'avaient affirmé, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles l'employeur faisait valoir le caractère éminemment suspect de ces témoignages, qui non seulement émanaient tous de personnes licenciées par lui, mais qui, en outre, n'étaient corroborées par aucun élément de fait, et notamment par aucun procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, ni aucune note de la direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'association fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, d'une part, lorsque les circonstances exactes de l'accident, et, par suite, sa cause, n'ont pu être déterminées, il n'est pas possible de retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; qu'il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et du rapport d'expertise que la seule personne présente dans le bureau au moment de l'accident ne s'est pas présentée à l'expertise et n'a donc pas pu être entendue par l'expert, et que la conclusion à laquelle celui-ci aboutit quant à la cause de l'accident ne constitue en fait qu'une simple hypothèse, d'ailleurs suggérée par le président du dispensaire lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur cette conclusion pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, la seule conservation, dans une entreprise, d'un matériel vétuste, même dépourvu de système de sécurité, ne saurait constituer une faute d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est en état de fonctionnement et ne comporte pas de défectuosité ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait de maintenir dans des locaux où travaillaient des salariés un matériel vétuste au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité suffisait à qualifier la gravité de la faute de l'employeur d'exceptionnelle, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisaient notamment valoir que l'expert avait expressément constaté que le vasistas litigieux ne présentait pas de défectuosités intrinsèques et que son système d'ouverture, bien que très malaisé en raison de sa conception et de sa vieillesse, était en état de fonctionnement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en affirmant que le fait de maintenir dans des locaux où travaillaient des salariés un matériel vétuste au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité sans faire mettre en place un système de sécurité simple et qui s'était révélé indispensable suffisait à qualifier la gravité de la faute de l'employeur d'exceptionnelle, après avoir énoncé que l'expert avait constaté que le système d'ouverture du châssis demandait un effort particulier mais n'entraînait pas la sortie du câble de son étau et que l'utilisation un peu brutale de la poignée ne suffisait pas non plus à libérer le câble du serre-câble, lorsque celui-ci était convenablement serré, et avait de surcroît émis l'avis que l'accident avait été la conséquence d'un défaut dans le serrage à fond du serre-câble lors du nettoyage de l'imposte - toutes constatations dont il ressortait pourtant inéluctablement que l'accident litigieux était exclusivement dû à un défaut de serrage lors du nettoyage, et, par conséquent, à la négligence ponctuelle d'un préposé n'ayant pas qualité de substitué de l'employeur dans la direction du travail -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui impliquaient nécessairement l'absence de tout caractère exceptionnel de la faute reprochée à l'employeur, et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en second lieu, d'une part, que la gravité de la faute reprochée à l'employeur ne peut être appréciée indépendamment du comportement de la victime et de leur incidence respective sur la survenance de l'accident ; que, de plus, le comportement de la victime doit être pris en compte pour apprécier le taux de majoration de la rente susceptible de lui être allouée ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir exclure toute faute de la victime, au motif qu'une utilisation brutale de la poignée ne suffisait pas à libérer le câble du serre-câble - ce qui implique nécessairement l'absence de toute dangerosité de la manipulation du vasistas litigieux -, après avoir affirmé que la défectuosité de ces vasistas avait occasionné de nombreux incidents similaires dans le passé - ce qui impliquait nécessairement qu'elle était connue de tous les salariés de l'entreprise et que, par conséquent, en se hasardant à manipuler brutalement le vasistas litigieux, la victime avait commis une imprudence qui était la cause déterminante de l'accident -, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen tiré par l'employeur, dans ses conclusions d'appel, de l'impossibilité d'exclure toute faute de la victime, dès lors que le caractère notoire dans l'entreprise des défectuosités imputées aux vasistas était parallèlement affirmé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Dispensaire dentaire de Marseille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Michèle Z..., demeurant ... du Bon Secours, 13014 Marseille, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme B..., MM. Choppin A... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Dispensaire dentaire de Marseille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 mai 1985, Mlle Z..., employée de l'association "Dispensaire dentaire de Marseille" (l'association), a été blessée à la tête en ouvrant un vasistas qui, n'étant plus retenu par son câble de manoeuvre, s'est rabattu sur elle ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 8 septembre 1993) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, et fixé au maximum le taux de majoration de la rente ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait clairement des termes clairs et précis des différents témoignages relatés dans le rapport d'expertise, et notamment de ceux de MM. C... et Y..., que le seul accident imputable à la chute d'un vasistas dont il est certain qu'il ait été porté à la connaissance de l'employeur est celui survenu en 1972 à M. X..., qui a été légèrement blessé alors qu'il opérait dans le cabinet dentaire de M. Y... , qu'il concernait un vasistas métallique, et non un vasistas en bois, et qu'il avait entraîné le remplacement de l'ensemble des vasistas métalliques équipant le dispensaire, dont la plupart se trouvaient dans le hall du public, par des systèmes en aluminium plus légers ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que l'employeur avait été alerté à plusieurs reprises par des incidents similaires sans pour cela faire mettre en place un système de sécurité simple et qui s'était révélé indispensable, ce qui était contraire aux énonciations claires et précises de ces témoignages, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la faute inexcusable visée par l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est celle qui résulte d'un acte ou d'une omission volontaire et de la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées ; qu'en tenant pour acquis dans sa décision que l'employeur avait été alerté à plusieurs reprises par des incidents similaires, l'expert ayant entendu plusieurs témoins qui l'avaient affirmé, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles l'employeur faisait valoir le caractère éminemment suspect de ces témoignages, qui non seulement émanaient tous de personnes licenciées par lui, mais qui, en outre, n'étaient corroborées par aucun élément de fait, et notamment par aucun procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, ni aucune note de la direction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'association dans le détail de son argumentation, n'a pas dénaturé le rapport d'expertise ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches : Attendu que l'association fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, d'une part, lorsque les circonstances exactes de l'accident, et, par suite, sa cause, n'ont pu être déterminées, il n'est pas possible de retenir une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; qu'il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et du rapport d'expertise que la seule personne présente dans le bureau au moment de l'accident ne s'est pas présentée à l'expertise et n'a donc pas pu être entendue par l'expert, et que la conclusion à laquelle celui-ci aboutit quant à la cause de l'accident ne constitue en fait qu'une simple hypothèse, d'ailleurs suggérée par le président du dispensaire lui-même ; qu'en se fondant néanmoins sur cette conclusion pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, la seule conservation, dans une entreprise, d'un matériel vétuste, même dépourvu de système de sécurité, ne saurait constituer une faute d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il est en état de fonctionnement et ne comporte pas de défectuosité ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait de maintenir dans des locaux où travaillaient des salariés un matériel vétuste au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité suffisait à qualifier la gravité de la faute de l'employeur d'exceptionnelle, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisaient notamment valoir que l'expert avait expressément constaté que le vasistas litigieux ne présentait pas de défectuosités intrinsèques et que son système d'ouverture, bien que très malaisé en raison de sa conception et de sa vieillesse, était en état de fonctionnement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en affirmant que le fait de maintenir dans des locaux où travaillaient des salariés un matériel vétuste au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité sans faire mettre en place un système de sécurité simple et qui s'était révélé indispensable suffisait à qualifier la gravité de la faute de l'employeur d'exceptionnelle, après avoir énoncé que l'expert avait constaté que le système d'ouverture du châssis demandait un effort particulier mais n'entraînait pas la sortie du câble de son étau et que l'utilisation un peu brutale de la poignée ne suffisait pas non plus à libérer le câble du serre-câble, lorsque celui-ci était convenablement serré, et avait de surcroît émis l'avis que l'accident avait été la conséquence d'un défaut dans le serrage à fond du serre-câble lors du nettoyage de l'imposte - toutes constatations dont il ressortait pourtant inéluctablement que l'accident litigieux était exclusivement dû à un défaut de serrage lors du nettoyage, et, par conséquent, à la négligence ponctuelle d'un préposé n'ayant pas qualité de substitué de l'employeur dans la direction du travail -, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui impliquaient nécessairement l'absence de tout caractère exceptionnel de la faute reprochée à l'employeur, et a ainsi violé, par fausse application, les dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en second lieu, d'une part, que la gravité de la faute reprochée à l'employeur ne peut être appréciée indépendamment du comportement de la victime et de leur incidence respective sur la survenance de l'accident ; que, de plus, le comportement de la victime doit être pris en compte pour apprécier le taux de majoration de la rente susceptible de lui être allouée ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir exclure toute faute de la victime, au motif qu'une utilisation brutale de la poignée ne suffisait pas à libérer le câble du serre-câble - ce qui implique nécessairement l'absence de toute dangerosité de la manipulation du vasistas litigieux -, après avoir affirmé que la défectuosité de ces vasistas avait occasionné de nombreux incidents similaires dans le passé - ce qui impliquait nécessairement qu'elle était connue de tous les salariés de l'entreprise et que, par conséquent, en se hasardant à manipuler brutalement le vasistas litigieux, la victime avait commis une imprudence qui était la cause déterminante de l'accident -, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen tiré par l'employeur, dans ses conclusions d'appel, de l'impossibilité d'exclure toute faute de la victime, dès lors que le caractère notoire dans l'entreprise des défectuosités imputées aux vasistas était parallèlement affirmé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accident était dû au fait que le câble commandant l'ouverture du vasistas s'était détaché du serre-câble et que la victime n'avait commis aucune faute ; qu'elle a énoncé que le fait pour l'employeur de maintenir dans des locaux où travaillaient des salariés un matériel vétuste au mépris des règles élémentaires de sécurité, sans mettre en place un système de sécurité simple à installer, alors qu'il avait été alerté par des incidents similaires, constituait une faute d'une gravité exceptionnelle ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur constituant la cause déterminante de l'accident ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;. Condamne l'association Dispensaire dentaire de Marseille, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 962
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137229ecd580146773ff346
Données disponibles
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