Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff347
- Date
- 29 février 1996
etat civilacte de naissancerectificationressortissant marocainimmatriculation à la sécurité socialesecurite socialeimmatriculationsalarié étrangermodification de leur date de naissance
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant Foyer Sonacotra, chambre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), dont le siège est Immeuble Ile de France, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., bureau juridique, 75935 Paris Cédex 19, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 47 du Code civil, ensemble les articles 1er et 4 du protocole d'accord administratif entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif aux incidences de l'application de la législation marocaine sur l'état civil aux ressortissants marocains demeurant en France ou venant y résider et y travailler, signé à Paris le 1er juin 1978 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi, s'il a été rédigé dans les termes usités dans le pays ; que selon le deuxième, tout ressortissant marocain séjournant en France dont l'état civil a fait l'objet d'une rectification par jugement ou par décret conformément à la loi marocaine doit produire aux services publics français une "attestation de concordance" établissant le lien entre sa précédente identification résultant de pièces administratives et son état civil nouvellement institué ; qu'en vertu du troisième, l'administration et les organismes sociaux français se réservent le droit d'user des voies de recours prévues par la législation marocaine pour demander la modification des actes d'état civil, et d'intenter tierce opposition ou recours en rétractation à l'encontre des jugements modificatifs de l'état civil qui préjudicient à leurs droits, conformément au code de procédure civile marocain ; Attendu que M. Y..., ressortissant marocain, établi en France depuis 1970, a demandé en 1989 la modification de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale pour tenir compte de la date réelle de sa naissance, soit 1932 au lieu de 1942 ; qu'à l'appui de sa requête, M. Y... a produit une "attestation de concordance" établie par les autorités administratives de la commune d'El Ksiba, le 22 avril 1987, mentionnant qu'il figure sur les registres de l'état civil de l'année 1967 comme étant né en 1932 et non en 1942 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, se référant à l'avis de son médecin-conseil, estimant que l'intéressé était plus proche de 47 ans que de 57 ans, a rejeté la demande de M. Y... ; Attendu que, pour débouter M. Y... qui, subsidiairement, sollicitait une expertise médicale, l'arrêt attaqué retient que l'avis du médecin conseil de la caisse, quoique ne proposant pas d'âge précis, n'en est pas moins parfaitement clair et que l'intéressé n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à justifier une nouvelle expertise ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le nouvel état-civil de M. Y... résultait d'un arrêt modificatif d'état-civil rendu par la cour d'appel de Beni-Mellial le 22 janvier 1987 et de l'attestation de concordance requise par l'article 1er du protocole franco-marocain du 1er juin 1978, et alors que, M. Y... ayant produit les pièces exigées par le protocole, il appartenait le cas échéant à la Caisse d'exercer les voies de recours prévues à l'article 4 dudit accord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM) et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 966
Articles de loi cités
article 47 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 février 1996
- Matière
- etat civil
Référence
6137229ecd580146773ff347
Données disponibles
- Texte intégral