Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff350
- Date
- 21 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des organismes sociaux divers et divers Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1 / de Mme Annick B..., demeurant Val Plan, bât. 15 La Rose, 13013 Marseille, 2 / des Mutuelles de Provence (UMT), dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT (employés et cadres), 4 / du syndicat FO (employés et cadres), ayant tous deux leurs siège aux Mutuelles de Provence, ..., 5 / de M. J. L..., 6 / de M. R. Y..., 7 / de M. M. I..., 8 / de M. S. C..., 9 / de M. A. X..., 10 / de M. J..., 11 / de M. C. A..., 12 / de M. G. G..., 13 / de M. R. D..., 14 / de Mme Anne Z..., 15 / de M. L. K..., 16 / de M. R. F..., 17 / de M. D. M..., 18 / de M. M.C. E..., 19 / de M. A. H..., 20 / de M. N..., demeurant tous aux Mutuelles de Provence (UMT), ..., 21 / de M. Denis M..., demeurant Les Cigalons, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 797
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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