Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff353
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 1993), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un domaine rural, ont, le 16 septembre 1992, donné congé à M. Y..., fermier, aux fins de reprise personnelle au profit de l'un d'eux, M. Jean-Eugène X...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter effectivement et personnellement le fonds; qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. X... exerce une activité salariée distante au surplus de 30 kms de l'exploitation et qu'il avait en fait l'intention d'exploiter le fonds seulement pendant les deux jours de fin de semaine et pendant ses 40 jours de congés, à supposer que ses obligations familiales lui en laissent le temps; d'où il suit qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... ne pouvait véritablement exploiter effectivement et personnellement le fonds, ce qui conditionnait pourtant la reprise, en sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du Code rural";
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Eugène X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Christiane X..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Paul X..., demeurant ...Université, 92130 Issy les Moulineaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 1993), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un domaine rural, ont, le 16 septembre 1992, donné congé à M. Y..., fermier, aux fins de reprise personnelle au profit de l'un d'eux, M. Jean-Eugène X...; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter effectivement et personnellement le fonds; qu'il résultait des motifs de l'arrêt que M. X... exerce une activité salariée distante au surplus de 30 kms de l'exploitation et qu'il avait en fait l'intention d'exploiter le fonds seulement pendant les deux jours de fin de semaine et pendant ses 40 jours de congés, à supposer que ses obligations familiales lui en laissent le temps; d'où il suit qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que M. X... ne pouvait véritablement exploiter effectivement et personnellement le fonds, ce qui conditionnait pourtant la reprise, en sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du Code rural"; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... disposait sur place d'une résidence dans l'exploitation et que la distance à parcourir jusqu'à son unique lieu de travail ne pouvait être considérée actuellement comme un inconvénient, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'activité d'élevage de taurillons ne nécessitait pas une présence continuelle et que M. X..., qui pourrait être aidé par son épouse, pouvait assumer cette activité compte tenu notamment de ses horaires de travail, a pu déduire de ses constatations que les conditions de la reprise étaient remplies; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel