Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff354
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Odette A... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de M. Albert X..., ayant demeuré 12600 Longuebrousse, commune de Taussac, décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : 1°/M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ Mme Mireille X... épouse Z..., demeurant 12600 Longuebrousse, commune de Taussac, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cette qualité, par conclusions déposées au greffe le 29 juin 1995, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les parcelles n°s 196 et 198, appartenant aux époux Y..., et disposant d'un accès direct à la voie publique par un passage dont la largeur de 3,40 mètres en son point le plus resserré permet l'utilisation d'engins agricoles traditionnels, n'étaient pas enclavées; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la desserte de la parcelle n° 163, en nature de pré et de dimension modeste, pour l'exploitation de laquelle l'utilisation d'engins surdimensionnés n'était pas nécessaire, pouvait être assurée par le chemin de la Boule, en parfait état, permettant le passage d'un matériel de gabarit réduit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette parcelle, disposant d'un accès direct à la voie publique, n'était pas enclavée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, sans se contredire et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel