Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff355
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Firmine Jean A... épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Germain Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme X... épouse Z..., décédée, demeurant ..., 2°/ de M. Y..., Fernand Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme X... épouse Z..., décédée, demeurant ..., 3°/ des héritiers de M. Maximilien X..., décédé : - Mme Monique X..., demeurant ... Basse-Terre, - Mme Catherine X..., demeurant chez Mme Monique X..., ... Basse-Terre, - M. Max X..., demeurant chez ..., - M. Gérard X..., demeurant Morne Bernis derrière l'hôpital Général, 97100 Pointe-à-Pitre, - Mme Sully X..., demeurant section Acomat, 97116 Pointe Noire, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme C... étant tenue, en sa qualité de demandeur à l'action en revendication, de justifier que les titres qu'elle produisait s'appliquaient bien à la parcelle revendiquée dont elle n'avait pas la possession, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturation des conclusions, constaté que Mme C... n'avait pas fourni d'explication sur les contenances précises et la localisation du terrain revendiqué; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel