Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff356
- Date
- 19 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... , en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de Mlle Raymonde Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour faire défense aux époux X... d'utiliser le chemin passant devant la propriété de Mlle Y..., l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 1994) retient que l'expert judiciaire a constaté que le chemin rural, qui longe les parcelles en leur partie basse, pourrait suffire pour désenclaver la propriété des époux X...; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert relevait dans son rapport que si le chemin rural n 63 assurait le désenclavement du fonds en 1954, l'état d'enclave, résultant de la construction simultanée des deux habitations mitoyennes des époux X... et de Mme Y..., à cette date, avait imposé une nouvelle desserte des deux fonds, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la propriété des époux X... n'est pas enclavée et leur a fait défense d'utiliser le chemin passant devant la propriété de Mlle Y... pour entrer ou sortir de leur propriété, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon; Condamne Mlle Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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