Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff358
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ du groupement foncier agricole (GFA) Y... Birolleau, domicilié chez ..., 2°/ de M. Raymond Y..., demeurant chez ..., 3°/ de M. Laurent Y..., demeurant chez ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat du GFA Y... Birolleau et de MM. Raymond et Laurent Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à une modification de l'assiette de la servitude; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte de donation du 4 mai 1964 instituant une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n° 599 attribuée à M. X... au profit de la parcelle n° 592 attribuée aux consorts Y..., ne concernait pas une servitude légale fondée sur l'état d'enclave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement fixé les sommes dues au titre de l'article 700 du nouvau Code de procédure civile par M. X... qui avait été condamné aux dépens; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait manifesté une persévérance qu'un plaideur normalement lucide et avisé n'aurait pas déployée, la cour d'appel a pu prononcer une condamnation au paiement d'une amende civile; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer, ensemble au GFA Y... Birolleau et aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de ce texte au profit de M. X...; Condamne M. X..., envers le GFA Y... Birolleau et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel