Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff359
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que la ville de Paris, propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à M. Clément Z... ; qu'après le décès de celui-ci en 1928, son fils, Xavier Z..., est resté dans l'appartement; que la bailleresse lui a délivré congé, le 30 mars 1976, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, en lui reconnaissant la qualité d'occupant de bonne foi; que M. Xavier Z... étant décédé le 18 août 1983, le logement a été occupé par M. Jean-François Z..., Mme Nina X..., Mme Bénédicte Y..., M. François A... et Mme Nicole A...; que la ville de Paris les a assignés en expulsion;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Bénédicte Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il appartenait au bailleur, lequel sollicitait l'expulsion de Mme Y..., d'établir que celle-ci ne bénéficiait pas, en sa qualité d'héritière, d'un droit locatif; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; 2 / qu'en toute hypothèse, l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas de décès de l'occupant aux conjoints, ascendants, descendants, ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne pouvait bénéficier du droit au maintien dans les lieux, sans préciser si cette dernière, en sa qualité de descendante de M. Xavier Z..., ne remplissait pas les conditions de cohabitation de nature à lui conférer un droit acquis au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition susvisée"; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Z..., 2°/ Mme Nina X..., 3°/ Mme Bénédicte Y..., 4°/ M. François A..., 5°/ Mme Nicole A..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la Ville de Paris, dont le siège est à Hôtel de Ville, 75004 Paris, prise en la personne de son maire en exercice; défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Mmes X..., Y..., des consorts A..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que la ville de Paris, propriétaire d'un logement, l'a donné à bail à M. Clément Z... ; qu'après le décès de celui-ci en 1928, son fils, Xavier Z..., est resté dans l'appartement; que la bailleresse lui a délivré congé, le 30 mars 1976, en application de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, en lui reconnaissant la qualité d'occupant de bonne foi; que M. Xavier Z... étant décédé le 18 août 1983, le logement a été occupé par M. Jean-François Z..., Mme Nina X..., Mme Bénédicte Y..., M. François A... et Mme Nicole A...; que la ville de Paris les a assignés en expulsion; Attendu que Mme Bénédicte Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'il appartenait au bailleur, lequel sollicitait l'expulsion de Mme Y..., d'établir que celle-ci ne bénéficiait pas, en sa qualité d'héritière, d'un droit locatif; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; 2 / qu'en toute hypothèse, l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas de décès de l'occupant aux conjoints, ascendants, descendants, ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne pouvait bénéficier du droit au maintien dans les lieux, sans préciser si cette dernière, en sa qualité de descendante de M. Xavier Z..., ne remplissait pas les conditions de cohabitation de nature à lui conférer un droit acquis au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition susvisée"; Mais attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... n'avait pas revendiqué la qualité d'héritière d'un droit locatif et ne pouvait bénéficier du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1742 du Code civil ; Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur; Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. Jean-François Z..., M. François A... et Mme Nicole A..., descendants de M. Clément Z..., l'arrêt retient qu'après le décès de celui-ci le droit au bail a été transmis à ses enfants, que son fils Xavier a réglé les loyers, que le décompte de surface corrigée ainsi que la correspondance concernant la location lui ont été adressés à titre personnel, qu'ayant réclamé, sans cesse, à la ville de Paris la substitution de son prénom à celui de son père, les quittances ont été délivrées à son nom, qu'il a dû justifier de l'assurance des locaux, que son autre fils Alain n'a pas revendiqué de droits locatifs pendant plus de trente ans, laissant son frère Xavier apparaître comme le seul attributaire du droit au bail recueilli dans la succession de leur père, que sa fille, Yvonne Z..., n'a pas non plus revendiqué de droits locatifs pendant plus de trente ans, que les petits-enfants n'ont pu disposer de ces droits; Qu'en statuant ainsi, alors que les constatations selon lesquelles M. Xavier Z... s'était comporté comme unique titulaire du droit au bail ne privaient pas les autres héritiers de leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1742 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande d'expulsion formée par la ville de Paris, l'arrêt retient qu'aucun des occupants actuels des lieux litigieux n'est titulaire d'un droit ou d'un titre d'occupation régulier; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme Nina X..., petite-fille de Mme Bénédicte Z..., autre fille de M. Clément Z..., était titulaire d'un droit ou titre d'occupation régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mme Bénédicte Y..., l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Ville de Paris, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail (règles générales)
Référence
6137229ecd580146773ff359
Données disponibles
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