Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff35a
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 1993), que la chaufferie commune à trois syndicats indépendants de copropriétaires, Boileau I, Boileau II et Boileau III, était gérée par M. X..., propriétaire de lots dépendant du syndicat Boileau III et alors syndic de cet immeuble ; qu'une décision prise le 25 octobre 1988 par une "assemblée générale des syndics" a déchargé M. X... de la gestion de la chaufferie commune pour la confier à la Société immobilière du Lac d'Argent (SILA), syndic de l'immeuble Boileau I; que M. X... a assigné cette société, ainsi que la société Gestion immobilière alpine, syndic de l'immeuble Boileau II, en annulation de cette assemblée générale et des décisions prises par elle; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable pour défaut de qualité, l'arrêt, après avoir relevé que ni la loi, ni le règlement, ni la convention ne définissent les modalités de cette gestion, retient que M. X... agit, à titre individuel, sans invoquer la carence du syndicat Boileau III;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., Gérard X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier "Le Boileau III" à 74000 Annecy, demeurant ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers : - Mme Nelly A..., veuve X..., demeurant ..., - M. Olivier X..., domicilié ..., - Mme Béatrice X..., épouse Z..., domiciliée 46120 Le Bourg, tous trois n'ayant accepté la succession de leur mari et père, Léon, Gérard X..., que sous bénéfice d'inventaire, lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1°/ de la Société immobilière du Lac d'Argent, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Gestion immobilière alpine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société immobilière du Lac d'Argent, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Constate qu'à la suite du décès de M. C... X..., postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise par Mme B..., M. Olivier X... et Mme Y..., ses héritiers, sous bénéfice d'inventaire; Sur le premier moyen : Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1er, alinéa 2, et 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir; qu'à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs comportent des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs; que, lors d'une assemblée générale de copropriétaires, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire et que chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, à moins que le total des voix dont il dispose n'excède pas cinq pour cent des voix du syndicat; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 1993), que la chaufferie commune à trois syndicats indépendants de copropriétaires, Boileau I, Boileau II et Boileau III, était gérée par M. X..., propriétaire de lots dépendant du syndicat Boileau III et alors syndic de cet immeuble ; qu'une décision prise le 25 octobre 1988 par une "assemblée générale des syndics" a déchargé M. X... de la gestion de la chaufferie commune pour la confier à la Société immobilière du Lac d'Argent (SILA), syndic de l'immeuble Boileau I; que M. X... a assigné cette société, ainsi que la société Gestion immobilière alpine, syndic de l'immeuble Boileau II, en annulation de cette assemblée générale et des décisions prises par elle; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable pour défaut de qualité, l'arrêt, après avoir relevé que ni la loi, ni le règlement, ni la convention ne définissent les modalités de cette gestion, retient que M. X... agit, à titre individuel, sans invoquer la carence du syndicat Boileau III; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une convention contraire créant une organisation différente, M. X..., propriétaire de lots dépendant de l'un des syndicats, avait qualité, même sans carence de ce syndicat, pour contester les décisions prises par les syndics qui ne pouvaient recevoir de l'assemblée générale des copropriétaires de leur syndicat mandat de représenter chacun de ces copropriétaires à l'assemblée générale des propriétaires de l'ensemble immobilier, appelée à statuer sur la gestion des équipements communs, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à agir en qualité de syndic de la copropriété Boileau III pour avoir été déchu de cette fonction, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la SILA, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SILA à payer, ensemble, à Mme B..., à M. Olivier X... et à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, la Société immobilière du Lac d'Argent et la société Gestion immobilière alpine aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- copropriete
Référence
6137229ecd580146773ff35a
Données disponibles
- Texte intégral