Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff35b
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1994), que, suivant un acte du 9 juillet 1990, les époux Y... ont promis de vendre un immeuble au Groupement Foncier Français (GFF), sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 1478 m ; que le délai pour lever l'option a été fixé jusqu'au 5 juillet 1991 à 18 heures au plus tard; que l'acte précisait que si la vente ne se réalisait pas pour une cause imputable au bénéficiaire, le GFF s'engageait à verser une indemnité d'immobilisation de 950 000 francs; qu'un premier projet a été refusé par l'architecte des Bâtiments de France au motif qu'il n'était pas complet; qu'un second projet, comportant une surdensité imposée par ledit architecte, a été rejetée par la ville; que, par lettre du 5 juillet 1991, le GFF a fait savoir aux époux Y... qu'il n'avait pas obtenu le permis et que la promesse était caduque; que les époux Y... ont assigné le GFF en paiement de l'indemnité d'immobilisation; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il ressort de l'attestation de M. X... que la présentation d'un nouveau projet, comportant une surdensité, avait été imposée par l'architecte des Bâtiments de France, il résulte de ce même document que ce dernier a donné son accord sur la modification le 12 mars 1991, que ce projet modifié dont le GFF, professionnel averti de la promotion immobilière, assisté d'un architecte, savait qu'il ne pouvait qu'être rejeté en raison de la surdensité, n'a été soumis au maire-adjoint qu'un mois plus tard, qu'ainsi, il apparaît que le GFF aurait pu, dès la mi-mars 1991, déposer une nouvelle demande et entreprendre toutes diligences pour tenter d'obtenir le permis de construire, ce qu'il n'a pas fait et que c'est donc par son fait que la condition édictée à la promesse de vente n'a pu être réalisée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Groupement foncier français (GFF), dont le siège est Tour Franklin, Cedex 11, 92081 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Claude Y..., 2°/ de Mme Y... née Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ de la Société de banque et d'investissement (SOBI), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Groupement foncier français (GFF), de Me Le Prado, avocat de la SOBI, de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1178 du Code civil; Attendu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1994), que, suivant un acte du 9 juillet 1990, les époux Y... ont promis de vendre un immeuble au Groupement Foncier Français (GFF), sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire autorisant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette de 1478 m ; que le délai pour lever l'option a été fixé jusqu'au 5 juillet 1991 à 18 heures au plus tard; que l'acte précisait que si la vente ne se réalisait pas pour une cause imputable au bénéficiaire, le GFF s'engageait à verser une indemnité d'immobilisation de 950 000 francs; qu'un premier projet a été refusé par l'architecte des Bâtiments de France au motif qu'il n'était pas complet; qu'un second projet, comportant une surdensité imposée par ledit architecte, a été rejetée par la ville; que, par lettre du 5 juillet 1991, le GFF a fait savoir aux époux Y... qu'il n'avait pas obtenu le permis et que la promesse était caduque; que les époux Y... ont assigné le GFF en paiement de l'indemnité d'immobilisation; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que s'il ressort de l'attestation de M. X... que la présentation d'un nouveau projet, comportant une surdensité, avait été imposée par l'architecte des Bâtiments de France, il résulte de ce même document que ce dernier a donné son accord sur la modification le 12 mars 1991, que ce projet modifié dont le GFF, professionnel averti de la promotion immobilière, assisté d'un architecte, savait qu'il ne pouvait qu'être rejeté en raison de la surdensité, n'a été soumis au maire-adjoint qu'un mois plus tard, qu'ainsi, il apparaît que le GFF aurait pu, dès la mi-mars 1991, déposer une nouvelle demande et entreprendre toutes diligences pour tenter d'obtenir le permis de construire, ce qu'il n'a pas fait et que c'est donc par son fait que la condition édictée à la promesse de vente n'a pu être réalisée; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la ville ne voulait accepter qu'une demande sans surdensité et que l'architecte des Bâtiments de France, dont l'avis favorable est obligatoire, ne voulait le donner qu'à un projet avec surdensité, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble les époux Y... et la SOBI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- vente
Référence
6137229ecd580146773ff35b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel