Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff35c
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bideau Mutzenhardt, architectes, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de M. Marcel X..., entrepreneur de bâtiment, domicilié 17, place de la République, 29120 Pont-l'Abbé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Bideau Mutzenhardt, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'une clause spéciale du marché stipulait que les travaux supplémentaires éventuels seraient exécutés sur l'ordre écrit de l'architecte et réglés sur la base du prix de l'entrepreneur ou justificatif du prix déboursé majoré, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que cet ordre avait été donné par le cabinet Bideau Mutzenhardt, SCP d'architectes, et que M. Y..., au reçu du compte rendu de chantier auquel il assistait et au cours duquel ces travaux supplémentaires avaient été décidés, n'avait formulé auprès de l'architecte aucune opposition à la proposition de paiement, comme il aurait pu le faire en application du contrat conclu avec celui-ci; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second demandant la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Y... à payer à la SCP Bideau Mutzenhardt la somme de 8 000 francs en application du même texte; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff35c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel