Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff35e
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de Camarade, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est : 33430 Bazas, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la commune de Bazas, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 33430 Bazas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière de Camarade, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le Cahier des Charges annexé à l'acte de vente du 30 septembre 1986 constituait un document contractuel qui imposait à la société civile immobilière de Camarade de procéder à la reconstruction des bâtiments détruits par un incendie ou à des constructions nouvelles dans les délais prescrits, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté le non-respect de cette obligation et l'absence d'activité professionnelle normale dans les lieux depuis l'achat, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière de Camarade aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff35e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel