Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff361
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1993), qu'une collision est survenue à une intersection entre l'automobile de M. X... et celle de M. de E... ; que les conducteurs ont été blessés, le second mortellement ; que les ayants droit de M. de E... et leur assureur, la compagnie Groupama Samda du Loiret, ont demandé à M. X... et à son assureur, les Mutuelles du Mans, réparation des préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à hauteur des 2/5 leur droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en déduisant la faute de M. de E..., conducteur victime, consistant en un manque de prudence, de la circonstance que M. X... avait été "surpris" de son "irruption" sur la voie qu'il empruntait quand M. X..., qui circulait sur une route non prioritaire, devait s'attendre à de telles "irruptions", de sorte d'être en mesure de céder le passage conformément aux dispositions de l'article R. 25 du Code de la route, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. de E... disposait d'une parfaite visibilité sur sa gauche aux abords de l'intersection, ne pouvait dans le même temps retenir que pour M. X... la voie sur laquelle circulait M. de E... était masquée par des bois, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Augusta A... veuve De E..., demeurant ..., 2 / Mme C... de Conceicao de E..., demeurant 41320 La Chapelle Montmart, 3 / Mme Maria B..., demeurant cité Aéroport, appt n 5, 38590 Saint-Etienne de Saint-Géoirs, 4 / Mme D..., Georgina de E..., demeurant cité Aéroport, appt n 5, 38590 Saint-Etienne de Saint-Géoirs, 5 / M. Rui Jorge de E..., demeurant ..., 6 / la compagnie d'assurances Groupama-Samda du Loiret, dont le siège est ..., 7 / M. Jean-Michel F..., demeurant cité Aéroport, appt n 5, 38590 Saint-Etienne de Saint-Géoirs, agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Floriane, Nathalie, Adélaïde F..., née le 15 décembre 1986, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Jacques X..., pris en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Sandrine X..., née le 27 novembre 1987, 2 / de M. Christophe X..., 3 / de Mme Françoise Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Sandrine X..., demeurant tous trois ..., 4 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 7 / de la Mutuelle chirurgicale du Loiret, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts de E..., de la compagnie d'assurances Groupama-Samda du Loiret et de M. F..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 1993), qu'une collision est survenue à une intersection entre l'automobile de M. X... et celle de M. de E... ; que les conducteurs ont été blessés, le second mortellement ; que les ayants droit de M. de E... et leur assureur, la compagnie Groupama Samda du Loiret, ont demandé à M. X... et à son assureur, les Mutuelles du Mans, réparation des préjudices ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à hauteur des 2/5 leur droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que, d'une part, seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; qu'en déduisant la faute de M. de E..., conducteur victime, consistant en un manque de prudence, de la circonstance que M. X... avait été "surpris" de son "irruption" sur la voie qu'il empruntait quand M. X..., qui circulait sur une route non prioritaire, devait s'attendre à de telles "irruptions", de sorte d'être en mesure de céder le passage conformément aux dispositions de l'article R. 25 du Code de la route, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que seule la faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. de E... disposait d'une parfaite visibilité sur sa gauche aux abords de l'intersection, ne pouvait dans le même temps retenir que pour M. X... la voie sur laquelle circulait M. de E... était masquée par des bois, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le chemin de terre était masqué par des bois à la vue de M. X... et que celui-ci avait été surpris par la brusque irruption de M. de E..., qui, lui-même, disposant d'une parfaite visibilité sur sa gauche, ne s'est pas non plus conformé à l'obligation générale de prudence ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que chacun des conducteurs avait commis des fautes et décider un partage entre eux de la responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 177
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel