Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff363
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., anciennement locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes devant un tribunal de commerce ; que Mme X... a conclu uniquement pour soutenir que l'affaire devait être portée devant le tribunal d'instance ; qu'elle a formé appel du jugement qui l'a déboutée de cette exception d'incompétence et condamnée au profit de Mme Y... ; Attendu que, pour confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement, l'arrêt se borne à énoncer que le tribunal de "grande instance" a rendu "une bonne décision, étayée sur des motifs raisonnables, qui sont repris dans leur intégralité" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Armelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., anciennement locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à Mme X..., a assigné celle-ci en paiement de diverses sommes devant un tribunal de commerce ; que Mme X... a conclu uniquement pour soutenir que l'affaire devait être portée devant le tribunal d'instance ; qu'elle a formé appel du jugement qui l'a déboutée de cette exception d'incompétence et condamnée au profit de Mme Y... ; Attendu que, pour confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement, l'arrêt se borne à énoncer que le tribunal de "grande instance" a rendu "une bonne décision, étayée sur des motifs raisonnables, qui sont repris dans leur intégralité" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appelante avait conclu devant elle pour la première fois au fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel