Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff364
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Louis, Ernest X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Paulette, Yvonne, Suzanne X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défauts de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de dénaturation de conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions du mari, du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués comme cause du divorce, dans la procédure opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Paulette X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 174
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel