Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff365
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992) que la société "l'Evènement du Jeudi" dont M. Z... était directeur de publication, a publié un article intitulé "Comment l'occident a fait Saddam Y..." comportant un encart intitulé "la liste de Shamir", dans lesquels était citée la société Atochem ; que celle-ci ayant demandé à exercer un droit de réponse, l'Evènement du Jeudi a publié sa lettre dans le courrier des lecteurs avec une présentation du journaliste Richard X... ; que, s'estimant diffamée, la société Atochem a assigné la société "Evènement du Jeudi", MM. Z... et X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait d'imputer à une société française d'avoir vendu à l'Irak, à une époque où la France et l'Irak entretenaient des relations amicales et où de telles ventes n'étaient pas interdites (c'est-à -dire à une époque antérieure à la guerre du golfe et à l'embargo voté par le Conseil de sécurité de l'ONU), des brevets permettant la fabrication de gaz pouvant être utilisés à des fins militaires, ou encore d'avoir collaboré à l'effort de guerre de l'Irak (notamment contre l'Iran), ne constitue pas une imputation diffamatoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que d'autre part, les propos signés Richard X..., selon lesquels : "les lois n'ont jamais empêché un industriel cupide de vendre une usine de trichlorure de phosphore au Nigeria...et d'en faire profiter l'Irak sous forme de gaz de combat", se rapportaient manifestement à l'entreprise allemande Wet, puisqu'ils ne faisaient que reprendre les précisions données par la société Atochem, publiées sur la même page, selon lesquelles la société Wet, qui avait conclu avec elle un contrat de licence pour la construction au Nigeria d'une unité de production de trichlorure de phosphore à des fins civiles, avait détourné la finalité de ce contrat pour livrer à l'Irak du trichlorure de phosphore à des fins militaires ; que, dès lors, en qualifiant ce passage de diffamatoire à l'égard de la société Atochem, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'encart signé Richard X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième part, en écartant la bonne foi des journalistes, au motif, d'une part, qu'une vérification renforcée des informations s'imposait dans le contexte de la guerre, tout en admettant, d'autre part, leur difficulté, inhérente à la situation de guerre, d'accéder à des sources d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en écartant la bonne foi des journalistes lorsqu'ils publient, en émettant des réserves, des informations qu'ils n'ont pu vérifier que partiellement compte-tenu du black-out imposé par les autorités militaires, ce qui revient à leur dénier le droit d'informer dans une situation où, du fait d'un conflit armé de grande ampleur, l'accès aux sources d'information était quasiment impossible, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression, en violation des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société l'Evènement du Jeudi, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-François Z..., demeurant ..., 3 / M. Richard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société Atochem, société anonyme, dont le siège est 3-8, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Evènement du Jeudi, de M. Z... et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atochem, les conclusions de Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d' avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992) que la société "l'Evènement du Jeudi" dont M. Z... était directeur de publication, a publié un article intitulé "Comment l'occident a fait Saddam Y..." comportant un encart intitulé "la liste de Shamir", dans lesquels était citée la société Atochem ; que celle-ci ayant demandé à exercer un droit de réponse, l'Evènement du Jeudi a publié sa lettre dans le courrier des lecteurs avec une présentation du journaliste Richard X... ; que, s'estimant diffamée, la société Atochem a assigné la société "Evènement du Jeudi", MM. Z... et X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait d'imputer à une société française d'avoir vendu à l'Irak, à une époque où la France et l'Irak entretenaient des relations amicales et où de telles ventes n'étaient pas interdites (c'est-à -dire à une époque antérieure à la guerre du golfe et à l'embargo voté par le Conseil de sécurité de l'ONU), des brevets permettant la fabrication de gaz pouvant être utilisés à des fins militaires, ou encore d'avoir collaboré à l'effort de guerre de l'Irak (notamment contre l'Iran), ne constitue pas une imputation diffamatoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que d'autre part, les propos signés Richard X..., selon lesquels : "les lois n'ont jamais empêché un industriel cupide de vendre une usine de trichlorure de phosphore au Nigeria...et d'en faire profiter l'Irak sous forme de gaz de combat", se rapportaient manifestement à l'entreprise allemande Wet, puisqu'ils ne faisaient que reprendre les précisions données par la société Atochem, publiées sur la même page, selon lesquelles la société Wet, qui avait conclu avec elle un contrat de licence pour la construction au Nigeria d'une unité de production de trichlorure de phosphore à des fins civiles, avait détourné la finalité de ce contrat pour livrer à l'Irak du trichlorure de phosphore à des fins militaires ; que, dès lors, en qualifiant ce passage de diffamatoire à l'égard de la société Atochem, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'encart signé Richard X..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'en troisième part, en écartant la bonne foi des journalistes, au motif, d'une part, qu'une vérification renforcée des informations s'imposait dans le contexte de la guerre, tout en admettant, d'autre part, leur difficulté, inhérente à la situation de guerre, d'accéder à des sources d'information, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en écartant la bonne foi des journalistes lorsqu'ils publient, en émettant des réserves, des informations qu'ils n'ont pu vérifier que partiellement compte-tenu du black-out imposé par les autorités militaires, ce qui revient à leur dénier le droit d'informer dans une situation où, du fait d'un conflit armé de grande ampleur, l'accès aux sources d'information était quasiment impossible, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté d'expression, en violation des articles 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'article considéré affirmait que la société Atochem citée avec des entreprises ayant livré des gaz mortels à l'Irak, avait vendu à ce pays des brevets interdits et que selon le gouvernement israélien elle avait collaboré à l'effort de guerre de l'Irak et que la lettre par laquelle la société Atochem expliquait qu'elle avait signé un contrat avec une société allemande qui avait construit l'usine au Nigeria était publié dans le courrier des lecteurs avec un commentaire du journaliste contenant la phrase "les lois n'ont pas empêché un industriel cupide de vendre une usine (...) au Nigéria et d'en faire profiter l'Irak", cette phrase dans ce contexte étant de nature à accréditer l'idée que la société Atochem s'était prêtée à un subterfuge permettant le transfert à l'Irak d'une technologie à des fins militaires ; Et attendu que la cour d'appel énonce que s'il était légitime pour un journal de renseigner l'opinion publique sur la guerre entre l'Irak et la France, les informations qu'il publiait devaient être contrôlées, même si ce contrôle était rendu difficile par le fait de cette guerre, et que l'Evènement du Jeudi n'apporte la preuve d'aucune vérification qui aurait été effectuée avant la publication, que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu sans contradiction ni dénaturation, déduire que l'Evènement du Jeudi avait diffamé la société Atochem ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Evènement du Jeudi, MM. Z... et X..., envers la société Atochem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 98
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel