Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff36d
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de faits retenus par la cour d'appel pour fixer le montant de la prestation compensatoire sont tous postérieurs au divorce ; qu'ainsi l'article 271 du Code civil a été violé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de Mme Jeanine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X...,les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1993), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments de faits retenus par la cour d'appel pour fixer le montant de la prestation compensatoire sont tous postérieurs au divorce ; qu'ainsi l'article 271 du Code civil a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel relève, parmi les éléments retenus par elle pour justifier l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire, l'âge et la situation professionnelle de chacun des conjoints au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, la perception pour le mari d'une indemnité reçue avant celui-ci et l'absence de ressources supplémentaires tirées par la femme de la nue-propriété qu'elle détient en indivision sur des biens familiaux ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 111
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel