Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff36e
- Date
- 7 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme G. a interjeté appel d'un jugement prononçant sur sa seule demande, le divorce aux torts exclusifs de son mari, statuant sur les mesures et accessoires et déboutant l'épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1993) d'avoir déclaré recevable la demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen : "d'une part, que la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ; qu'en déclarant recevable une telle demande après avoir constaté qu'elle avait été formée postérieurement au jugement prononçant le divorce des époux P., qui était devenu définitif de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 270, 271 et 273 du Code civil ; d'autre part, qu'en statuant de la sorte, bien qu'elle n'ait pas été saisie de la demande en divorce, le jugement entrepris étant définitif de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que selon le moyen : "d'une part, en se plaçant à une date postérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier le droit de Mme G. au paiement d'une prestation compensatoire, et en fixer le montant, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. P. qui fait valoir que, s'il percevait, certes, lors de l'instance d'appel, un salaire d'un montant de 4 900 francs mensuels environ, il n'était titulaire que d'un contrat à durée déterminée, qui devait bientôt prendre fin, et qu'il alternait, depuis plusieurs années, périodes de recherche d'emploi, au cours desquelles il ne bénéficiait que d'une faible allocation, d'un montant de 53,90 francs par jour, et petits emplois, à temps partiel et à durée déterminée, tandis qu'il devait par ailleurs faire seul face à un passif communautaire particulièrement élevé, ainsi qu'il résultait des pièces qu'il versait aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roberto P., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de Mme Josette G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, Mme Solange Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. P., de Me Blondel, avocat de Mme G., les conclusions de Mme Solange Gautier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme G. a interjeté appel d'un jugement prononçant sur sa seule demande, le divorce aux torts exclusifs de son mari, statuant sur les mesures et accessoires et déboutant l'épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1993) d'avoir déclaré recevable la demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen : "d'une part, que la demande de prestation compensatoire n'est recevable que si elle a été formée au cours de la procédure de divorce ; qu'en déclarant recevable une telle demande après avoir constaté qu'elle avait été formée postérieurement au jugement prononçant le divorce des époux P., qui était devenu définitif de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 270, 271 et 273 du Code civil ; d'autre part, qu'en statuant de la sorte, bien qu'elle n'ait pas été saisie de la demande en divorce, le jugement entrepris étant définitif de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 561, 562 et 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que l'épouse n'avait pas limité la portée de son appel et avait conclu à la confirmation du jugement, que le mari, sur le prononcé du divorce, s'en était rapporté à la sagesse de la cour ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu décider que le jugement n'étant pas définitif, la demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en cause d'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que selon le moyen : "d'une part, en se plaçant à une date postérieure à celle du prononcé du divorce pour apprécier le droit de Mme G. au paiement d'une prestation compensatoire, et en fixer le montant, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. P. qui fait valoir que, s'il percevait, certes, lors de l'instance d'appel, un salaire d'un montant de 4 900 francs mensuels environ, il n'était titulaire que d'un contrat à durée déterminée, qui devait bientôt prendre fin, et qu'il alternait, depuis plusieurs années, périodes de recherche d'emploi, au cours desquelles il ne bénéficiait que d'une faible allocation, d'un montant de 53,90 francs par jour, et petits emplois, à temps partiel et à durée déterminée, tandis qu'il devait par ailleurs faire seul face à un passif communautaire particulièrement élevé, ainsi qu'il résultait des pièces qu'il versait aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du divorce n'étant pas définitif c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier le droit de l'épouse à obtenir une prestation compensatoire ; Et attendu qu'en énonçant que le mari percevait actuellement un certain salaire la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 102
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
- Matière
- (sur les 2 premières branches) divorce
Référence
6137229ecd580146773ff36e
Données disponibles
- Texte intégral