Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff373
- Date
- 28 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que la Caisse a, le 20 juillet 1984, enjoint la société anonyme ATIMM d'avoir à procéder à divers travaux d'aspiration des vapeurs de soudage; que les travaux n'ayant pas été réalisés, elle a réclamé à la société des cotisations supplémentaires; que la société à responsabilité limitée ATIMM Production ayant repris partiellement en août 1990 les activités de la société anonyme ATIMM, et ayant réalisé, le 29 novembre 1991, ces travaux, a demandé la suppression de la majoration de cotisations à compter du 14 août 1991; Attendu que, pour rejeter le recours de la SARL Atimm Production, la Commission nationale technique se borne à énoncer qu'elle n'a réalisé les travaux demandés par une injonction non contestée du 20 juillet 1984 que le 29 novembre 1991;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATIMM Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 22 juin 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., 21044 Dijon cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Capron, avocat de la société ATIMM Production, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que la Caisse a, le 20 juillet 1984, enjoint la société anonyme ATIMM d'avoir à procéder à divers travaux d'aspiration des vapeurs de soudage; que les travaux n'ayant pas été réalisés, elle a réclamé à la société des cotisations supplémentaires; que la société à responsabilité limitée ATIMM Production ayant repris partiellement en août 1990 les activités de la société anonyme ATIMM, et ayant réalisé, le 29 novembre 1991, ces travaux, a demandé la suppression de la majoration de cotisations à compter du 14 août 1991; Attendu que, pour rejeter le recours de la SARL Atimm Production, la Commission nationale technique se borne à énoncer qu'elle n'a réalisé les travaux demandés par une injonction non contestée du 20 juillet 1984 que le 29 novembre 1991; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SARL Atimm Production, qui soutenait que l'injonction avait été faite non à elle même, mais à la société anonyme Atimm et qu'elle n'en avait eu connaissance que le 3 juillet 1991, date de la visite d'un inspecteur de la Caisse, la Commission nationale technique n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ATIMM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, envers la société ATIMM Production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel