Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff378
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les théâtres Pierre X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale, la présomption de contrat de travail édictée par ce texte est écartée dès lors que l'artiste concerné exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, peu importe qu'il ne le soit pas effectivement; qu'en affirmant que la présomption n'était pas écartée en l'espèce, sur la seule considération du défaut d'inscription au registre du commerce, sans rechercher si l'artiste en question, qui est, au surplus, une vedette internationale, n'exerçait pas en réalité son activité dans des conditions qui impliquaient une telle inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Théâtres Pierre X..., dont le siège est place Cardinal Maury, 84600 Valréas, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Théâtres Pierre X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) les Théâtres Pierre X... a fait l'objet d'un redressement de cotisations, au titre de deux spectacles de variétés donnés les 27 avril et 12 août 1989; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 1993) a confirmé ce redressement; Attendu que les théâtres Pierre X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 762-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-3, 15°, du Code de la sécurité sociale, la présomption de contrat de travail édictée par ce texte est écartée dès lors que l'artiste concerné exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, peu importe qu'il ne le soit pas effectivement; qu'en affirmant que la présomption n'était pas écartée en l'espèce, sur la seule considération du défaut d'inscription au registre du commerce, sans rechercher si l'artiste en question, qui est, au surplus, une vedette internationale, n'exerçait pas en réalité son activité dans des conditions qui impliquaient une telle inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule considération du défaut d'inscription de l'artiste concernée au registre du commerce; Que, dès lors, les théâtres Pierre X... n'ayant pas établi, comme ils en avaient la charge, que l'artiste avec laquelle ils avaient contracté exercait l'activité objet des contrats dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était d'ailleurs pas demandée, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Théâtres Pierre X..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel