Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff379
- Date
- 14 mars 1996
securite sociale, accident du travailexpertise médicaleapplicationmaladies professionnellesperte d'acuité auditiveconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait grief à la commission d'avoir, selon le moyen, tranché une contestation d'ordre médical qui échappait à sa compétence, et d'avoir ainsi violé par fausse application ensemble les articles L.141-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Simon, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 23 mars 1993 par Commission régionale d'invalidité de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint Nazaire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une déclaration de surdité professionnelle, affection figurant au tableau n°42 des maladies professionnelles; que la CPAM a reconnu qu'il était atteint d'une telle maladie, mais a décidé que celle-ci n'entraînait pas d'incapacité permanente; que la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a rejeté le recours de M. Y...; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Y... fait grief à la commission d'avoir, selon le moyen, tranché une contestation d'ordre médical qui échappait à sa compétence, et d'avoir ainsi violé par fausse application ensemble les articles L.141-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la procédure d'expertise technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contestations relevant du contentieux technique organisé par les articles L.143-1 et suivants du même Code; que la commission régionale, dans la mesure où elle s'estimait suffisamment informée, n'était pas tenue de prescrire d'autres examens médicaux; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n°42 des maladies professionnelles; Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que la position confirmée à différentes reprises par la commission nationale technique et par la jurisprudence fait obligation d'appliquer, pour le calcul de la perte d'acuité auditive due à la presbyacousie, un abattement d'un demi-décibel par année d'âge à partir de 40 ans, et qu'après application d'un tel abattement aux résultats des examens audiométriques réalisés sur M. Y..., la perte d'acuité auditive imputable au risque professionnel est inférieure au seuil indemnisable de 35 décibels; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, la commission régionale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 mars 1993, entre les parties, par Commission régionale d'invalidité de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Nazaire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité de Nantes, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137229ecd580146773ff379
Données disponibles
- Texte intégral