Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff37a
- Date
- 28 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 65, Cité Morane, 65290 Juillan, en cassation d'une décision rendue le 18 mai 1993 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Tarbes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois, 65021 Tarbes Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que le délai de pourvoi en matière de sécurité sociale est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée; que, selon le troisième, la demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle; Attendu que le pourvoi de M. X... a été formé le 30 décembre 1993 alors qu'une décision de rejet lui avait été notifiée le 28 octobre 1993; d'où il suit qu'il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff37a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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