Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff387
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section C), au profit : 1°/ de Mlle Catherine X..., demeurant ..., 2°/ de M. Pierre, Serge Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Accord Finances, dont le siège est .... 129, 59964 Croix Cedex, 4°/ de la Recette Perception de Bordeaux, 8ème Division, dont le siège est Cité Administrative, Bâtiment B, rue Jules Ferry, BP. 25, 33090 Bordeaux Cedex, 5°/ de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., 6°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est rue J. Monnet, BP. 101, 33015 Bordeaux, 7°/ de la compagnie Lyonnaise des Eaux, dont le siège est BP. 9, 33029 Bordeaux Cedex, 8°/ de la société Centre de Redevance Audiovisuel, dont le siège est ..., 9°/ de la société DIAC, dont le siège est ..., 10°/ de la société Credipar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Crédit Immobilier de la Gironde, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles droit; Attendu que le Crédit Immobilier de la Gironde a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement des dettes de Mme X..., en suite de la décision du premier juge qui avait déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par cette dernière; Mais attendu que le moyen, qui s'attaque devant la Cour de Cassation, à un chef du jugement non critiqué en appel, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit Immobilier de la Gironde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel