Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff388
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1993, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Henri X..., demeurant ... Maisons, en cassation de trois arrêts rendus les 27 février 1992, 18 juin 1992 et 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la société CAVIA, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Hugues Hazard, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Monique Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CAVIA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hugues Hazard, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est formé contre les arrêts du 27 février 1992 et du 18 juin 1992 : Vu l'article 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée; Attendu que M. X... a formé, le 24 janvier 1994, un pourvoi en cassation dirigé à la fois contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 février 1992 qui, dans son dispositif, a déclaré inapplicables en la cause les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur l'information et la protection des consommateurs et ordonné la réouverture des débats, contre un arrêt de cette Cour, du 18 juin 1992 qui, dans son dispositif, a ordonné la production de pièces détenues par la Parquet général et la réouverture des débats, et contre un arrêt de la même Cour, du 11 octobre 1993, qui a statué au fond; Attendu qu'il n'a été remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation qu'un mémoire qui, déposé le 21 juin 1994, ne contient aucun moyen de cassation contre les décisions des 27 février et 18 juin 1992; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue, en ce qu'il est formé contre les arrêts rendus le 27 février 1992 et le 18 juin 1992; Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1993, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui ont souverainement retenu que M. X... n'établissait pas la preuve d'une fraude commise par ses cocontractants ayant déterminé son consentement; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts des 27 février 1992 et 18 juin 1992; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1993 ; Rejette les demandes présentées par la société CAVIA et la société Hazard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel