Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff38c
- Date
- 6 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993), que, devenus, en 1977, locataires d'un appartement au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, les époux X... ont renouvelé leur bail en 1983, en vertu des dispositions de la loi du 22 juin 1982; que les consorts de Y... Passis, bailleurs, leur ont donné congé en 1989, pour le terme du contrat, en vue de reprendre les lieux au bénéfice de l'un d'eux, puis les ont assignés en expulsion; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle en sollicitant l'application du régime général de la loi du 1er septembre 1948; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les époux X... aient eu conscience, lors de la signature du bail du 15 novembre 1983, de l'étendue de leurs droits puisqu'ils avaient été induits en erreur par la référence faite, dans leur contrat, à l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, de sorte que la conclusion du bail du 15 novembre 1983 ne saurait être tenue pour une renonciation non équivoque à se prévaloir des dispositions générales de cette loi;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Et sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri de Y... Passis, demeurant ..., 2°/ Mme Mathilde Z..., née de Y... Passis, demeurant ..., 3°/ M. Jacques de Y... Passis, demeurant ..., 4°/ M. Jean de Y... Passis, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Christian X..., 2°/ de Mme Laure X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts de Y... Passis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993), que, devenus, en 1977, locataires d'un appartement au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, les époux X... ont renouvelé leur bail en 1983, en vertu des dispositions de la loi du 22 juin 1982; que les consorts de Y... Passis, bailleurs, leur ont donné congé en 1989, pour le terme du contrat, en vue de reprendre les lieux au bénéfice de l'un d'eux, puis les ont assignés en expulsion; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle en sollicitant l'application du régime général de la loi du 1er septembre 1948; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les époux X... aient eu conscience, lors de la signature du bail du 15 novembre 1983, de l'étendue de leurs droits puisqu'ils avaient été induits en erreur par la référence faite, dans leur contrat, à l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, de sorte que la conclusion du bail du 15 novembre 1983 ne saurait être tenue pour une renonciation non équivoque à se prévaloir des dispositions générales de cette loi; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant le bail établi conformément à la loi du 22 juin 1982, M. X... avait renoncé à se prévaloir de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le premier moyen : Vu l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que le congé donné par le bailleur doit être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant; qu'à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint; Attendu que, pour annuler le congé reçu par les époux X..., l'arrêt retient l'irrégularité des baux, et le fait que les bailleurs ont déjà délivré, à d'autres locataires habitant l'immeuble, des congés qui n'ont pas été suivis de reprise, ce qui démontre leur mauvaise foi et la fausseté du congé; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire de la reprise et sans constater l'existence d'une fraude, la cour d'appel a violé ce texte; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail a loyer (loi du 23 décembre 1986)
Référence
6137229ecd580146773ff38c
Données disponibles
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