Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff38e
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1993), qu'en 1984, la société civile immobilière Gaschney loisirs (SCI), assurée selon police "dommages-ouvrage" par les Assurances générales de France (AGF) a fait édifier, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société GIA, bureau d'études techniques; que la société Marwo a été chargée de l'isolation thermique; que des désordres d'infiltrations par les couvertures ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Gaschney a demandé à la SCI la réparation de son préjudice et que les constructeurs et assureurs ont exercé des actions récursoires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société GIA, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'acte d'engagement du 5 janvier 1984 que la société GIA était cotraitante avec l'architecte de la conception de l'ouvrage; que, par un second contrat du 5 janvier 1984, intervenu entre les cocontractants, leur mission respective renvoyait à l'annexe 2 du Cahier des clauses administratives particulières, et qu'aux termes de celui-ci, la société GIA avait à collaborer avec l'architecte en ce qui concerne l'isolation de différents types de parois extérieures; qu'en se bornant à prendre motif de ce que la société GIA ne pouvait se voir appliquer la présomption de l'article 1792 du Code civil, du fait que l'architecte avait seul réalisé la conception des bâtiments et effectué le choix des matériaux à mettre en oeuvre, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'architecte qui se réclamait de ce que la maîtrise d'oeuvre incombait conjointement, selon l'annexe 2 du Cahier des clauses administratives particulières, aux deux cotraitants, et de ce que lorsque l'un des deux maîtres d'oeuvre exécutait une mission particulière, l'autre devait lui apporter sa collaboration et que si une erreur de conception ou une insuffisance des plans de l'architecte pouvait être retenue contre l'architecte, elle aurait dû être relevée par le GIA, lequel, en ne le faisant pas, avait nécessairement engagé sa responsabilité envers son cotraitant, la cour d'appel 1°) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil"; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société Marwo, alors, selon le moyen, "que tout en constatant que la société Marwo, entreprise spécialisée, chargée des travaux d'isolation de la couverture, avait l'obligation d'émettre des réserves quant à l'insuffisance d'espace entre la charpente et la couverture, pour ménager une circulation d'air, compte tenu de l'épaisseur du matériau d'isolation et de la mauvaise disposition des chatières, et que ces défauts étaient la cause des désordres, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit les conséquences devant en résulter quant aux manquements de cette entreprise spécialisée à son obligation de conseil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts du Gaschney, pris en la personne de son syndic, M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Gaschney loisirs, représentée par sa gérante statutaire de la Compagnie d'aménagement et de promotion immobilière (CAPRI), dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ du Bureau de contrôle technique SOCOTEC, dont le siège est ..., 5°/ de la société GIA, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société SMAC, dont le siège est ..., 7°/ de la société Marwo, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts du Gaschney, de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Gaschney loisirs, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GIA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Marwo, de Me Vuitton, avocat de la compagnie les Assurances générales de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau de contrôle technique SOCOTEC et la société SMAC; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 septembre 1993), qu'en 1984, la société civile immobilière Gaschney loisirs (SCI), assurée selon police "dommages-ouvrage" par les Assurances générales de France (AGF) a fait édifier, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société GIA, bureau d'études techniques; que la société Marwo a été chargée de l'isolation thermique; que des désordres d'infiltrations par les couvertures ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Gaschney a demandé à la SCI la réparation de son préjudice et que les constructeurs et assureurs ont exercé des actions récursoires; Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société GIA, alors, selon le moyen, "qu'il résultait de l'acte d'engagement du 5 janvier 1984 que la société GIA était cotraitante avec l'architecte de la conception de l'ouvrage; que, par un second contrat du 5 janvier 1984, intervenu entre les cocontractants, leur mission respective renvoyait à l'annexe 2 du Cahier des clauses administratives particulières, et qu'aux termes de celui-ci, la société GIA avait à collaborer avec l'architecte en ce qui concerne l'isolation de différents types de parois extérieures; qu'en se bornant à prendre motif de ce que la société GIA ne pouvait se voir appliquer la présomption de l'article 1792 du Code civil, du fait que l'architecte avait seul réalisé la conception des bâtiments et effectué le choix des matériaux à mettre en oeuvre, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de l'architecte qui se réclamait de ce que la maîtrise d'oeuvre incombait conjointement, selon l'annexe 2 du Cahier des clauses administratives particulières, aux deux cotraitants, et de ce que lorsque l'un des deux maîtres d'oeuvre exécutait une mission particulière, l'autre devait lui apporter sa collaboration et que si une erreur de conception ou une insuffisance des plans de l'architecte pouvait être retenue contre l'architecte, elle aurait dû être relevée par le GIA, lequel, en ne le faisant pas, avait nécessairement engagé sa responsabilité envers son cotraitant, la cour d'appel 1°) n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que si la maîtrise d'oeuvre du complexe immobilier avait été confiée par le maître de l'ouvrage conjointement à M. X... et à la société GIA, la mission de chaque maître d'oeuvre était, toutefois, d'après les annexes du contrat, nettement précisée, et que la société GIA n'avait pas la maîtrise d'oeuvre des travaux de couverture, qui était de la seule compétence de l'architecte, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de faute de nature à engager la responsabilité de la société GIA vis-à-vis de M. X..., a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de garantie contre la société Marwo, alors, selon le moyen, "que tout en constatant que la société Marwo, entreprise spécialisée, chargée des travaux d'isolation de la couverture, avait l'obligation d'émettre des réserves quant à l'insuffisance d'espace entre la charpente et la couverture, pour ménager une circulation d'air, compte tenu de l'épaisseur du matériau d'isolation et de la mauvaise disposition des chatières, et que ces défauts étaient la cause des désordres, la cour d'appel, qui n'en a pas déduit les conséquences devant en résulter quant aux manquements de cette entreprise spécialisée à son obligation de conseil, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que l'insuffisance d'espace entre la charpente et la couverture, pour y loger l'isolation, n'avait eu aucune influence sur la réalisation des dommages, qui étaient dus à la mauvaise disposition des chatières et retenu que ce défaut était imputable à l'architecte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lien de causalité entre la faute de la société Marwo et le dommage subi par le maître de l'ouvrage n'était pas établi, a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer à la compagnie AGF la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts du Gaschney la somme de 3 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer à la société Marwo la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137229ecd580146773ff38e
Données disponibles
- Texte intégral