Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff38f
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., devenue propriétaire, après extinction d'usufruit, de locaux donnés à bail à Mme Z... qu'elle avait assignée aux fins de fixation du prix du nouveau bail, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1993) de décider que le loyer était soumis à la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 exclut du champ d'application de la règle du plafonnement les baux d'une durée contractuelle supérieure à neuf ans ; qu'en l'espèce, le bail consenti par le nu-propriétaire était d'une durée contractuelle de douze ans, débutant le 1er janvier 1977 pour finir le 1er janvier 1989; que ce bail s'est poursuivi jusqu'à son terme en raison de la nullité du congé signifié par l'usufruitier pour le 1er janvier 1986, prononcé par l'arrêt du 6 février 1986; que, dès lors, en appliquant les règles du plafonnement à un bail dont la durée contractuelle est supérieure à neuf ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article précité; d'autre part, que l'arrêt attaqué saisi d'une action en fixation du prix du loyer renouvelé qui se borne à se référer aux énonciations d'un précédent arrêt rendu dans une instance en nullité du bail et validation de congé, sans examiner si le bail échu ne stipulait pas une durée supérieure à neuf ans, est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1351 du Code civil, 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 12 du nouveau Code de procédure civile"; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que, faute de justification d'une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité, les indices du coût de la construction doivent seuls s'appliquer en vue de la détermination du taux de variation du nouveau loyer, alors, selon le moyen, "d'une part, que faute d'avoir examiné l'ensemble des facteurs locaux de commercialité retenus par l'expert pour conclure à une modification notable de ces éléments et, notamment, le critère tiré de l'urbanisme de la ville de Cavaillon, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953; d'autre part, qu'en décidant, que les trois facteurs locaux de commercialité retenus par le Tribunal sont débattus à l'exclusion de tous autres, nonobstant les conclusions d'appel de la propriétaire demandant l'homologation du rapport d'expertise après avoir expressément souligné que "la modification notable des facteurs locaux de commercialité n'a pas à être limitée aux trois seuls facteurs retenus par le Tribunal", l'arrêt attaqué a méconnu tant les termes du litige que l'effet dévolutif de l'appel et en conséquence a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Magali A..., épouse Z..., demeurant 81, cours Victor Hugo, 84300 Cavaillon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., devenue propriétaire, après extinction d'usufruit, de locaux donnés à bail à Mme Z... qu'elle avait assignée aux fins de fixation du prix du nouveau bail, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 novembre 1993) de décider que le loyer était soumis à la règle du plafonnement, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 exclut du champ d'application de la règle du plafonnement les baux d'une durée contractuelle supérieure à neuf ans ; qu'en l'espèce, le bail consenti par le nu-propriétaire était d'une durée contractuelle de douze ans, débutant le 1er janvier 1977 pour finir le 1er janvier 1989; que ce bail s'est poursuivi jusqu'à son terme en raison de la nullité du congé signifié par l'usufruitier pour le 1er janvier 1986, prononcé par l'arrêt du 6 février 1986; que, dès lors, en appliquant les règles du plafonnement à un bail dont la durée contractuelle est supérieure à neuf ans, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article précité; d'autre part, que l'arrêt attaqué saisi d'une action en fixation du prix du loyer renouvelé qui se borne à se référer aux énonciations d'un précédent arrêt rendu dans une instance en nullité du bail et validation de congé, sans examiner si le bail échu ne stipulait pas une durée supérieure à neuf ans, est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1351 du Code civil, 23-6 du décret du 30 septembre 1953 et 12 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il résultait de l'arrêt du 6 février 1992 opposant les mêmes parties et dont la solution était subordonnée à la durée du bail de 1977 que la durée de celui-ci avait été de neuf années et qu'à compter du 1er janvier 1986, il avait été tacitement reconduit jusqu'au 1er janvier 1989; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que, faute de justification d'une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité, les indices du coût de la construction doivent seuls s'appliquer en vue de la détermination du taux de variation du nouveau loyer, alors, selon le moyen, "d'une part, que faute d'avoir examiné l'ensemble des facteurs locaux de commercialité retenus par l'expert pour conclure à une modification notable de ces éléments et, notamment, le critère tiré de l'urbanisme de la ville de Cavaillon, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953; d'autre part, qu'en décidant, que les trois facteurs locaux de commercialité retenus par le Tribunal sont débattus à l'exclusion de tous autres, nonobstant les conclusions d'appel de la propriétaire demandant l'homologation du rapport d'expertise après avoir expressément souligné que "la modification notable des facteurs locaux de commercialité n'a pas à être limitée aux trois seuls facteurs retenus par le Tribunal", l'arrêt attaqué a méconnu tant les termes du litige que l'effet dévolutif de l'appel et en conséquence a violé les articles 4 et 561 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que n'étant saisie par Mme Y... que d'une demande de confirmation du jugement retenant l'augmentation de la population locale, la création d'une gare routière et la mise en service d'un parc de stationnement, la cour d'appel en a exactement déduit que seuls les moyens tirés de ces circonstances lui étaient soumis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt seize..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel