Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff391
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 1993), qu'un incendie s'étant déclaré dans un immeuble appartenant à M. d'X..., à partir de la cheminée du logement qu'il avait donné à bail à M. Y..., le bailleur et son assureur, la société la Préservatrice Foncière, ont assigné le locataire et son assureur, la société le Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, en responsabilité et paiement de diverses sommes;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. d'X... et son assureur font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que la Cour de Cassation contrôle la notion de faute; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'une plaque métallique était coincée contre le foyer de la cheminée de manière à en empêcher l'utilisation; qu'en déclarant que n'était pas fautif le comportement du locataire qui avait enfreint cette interdiction matérielle d'utiliser la cheminée, au motif que le système de fermeture de la plaque n'était pas scellé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1382 et 1733 du Code civil; 2°/ que le vice de construction n'est exonératoire de responsabilité que s'il a été la cause de la survenance de l'incendie; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la cheminée était obstruée pour empêcher son utilisation matérielle, mais que le locataire avait enfreint cette interdiction matérielle; d'où il suit qu'en déclarant que le vice de construction avait été la cause de l'incendie, alors que celui-ci avait été provoqué par l'attitude du locataire, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri d'X..., demeurant ..., 2°/ la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit : 1°/ de la société le Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roy, et en tant que de besoin en son siège régional, Miniparc 2 bât. ..., représenté par son président-directeur général en exercice et aux droits duquel se trouve la compagnie Axa Assurances, 2°/ de M. Ismael Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. d'X... et de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Copper-Royer, avocat de la société le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa Assurances, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 1993), qu'un incendie s'étant déclaré dans un immeuble appartenant à M. d'X..., à partir de la cheminée du logement qu'il avait donné à bail à M. Y..., le bailleur et son assureur, la société la Préservatrice Foncière, ont assigné le locataire et son assureur, la société le Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, en responsabilité et paiement de diverses sommes; Attendu que M. d'X... et son assureur font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°/ que la Cour de Cassation contrôle la notion de faute; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'une plaque métallique était coincée contre le foyer de la cheminée de manière à en empêcher l'utilisation; qu'en déclarant que n'était pas fautif le comportement du locataire qui avait enfreint cette interdiction matérielle d'utiliser la cheminée, au motif que le système de fermeture de la plaque n'était pas scellé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1382 et 1733 du Code civil; 2°/ que le vice de construction n'est exonératoire de responsabilité que s'il a été la cause de la survenance de l'incendie; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que la cheminée était obstruée pour empêcher son utilisation matérielle, mais que le locataire avait enfreint cette interdiction matérielle; d'où il suit qu'en déclarant que le vice de construction avait été la cause de l'incendie, alors que celui-ci avait été provoqué par l'attitude du locataire, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil"; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... utilisait une cheminée qui avait été obturée par une plaque métallique coincée mais non scellée tandis que le bail n'interdisait pas cette utilisation et qu'une cheminée desservant une autre pièce était effectivement condamnée par un mur de briques, la cour d'appel a pu en déduire que le comportement du preneur n'était pas fautif; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les anomalies du conduit de fumée, vétuste, obstrué et non conforme aux règles de construction constituaient un vice de construction, la cour d'appel, qui a constaté que l'origine de l'incendie se situait au point de contact de ce conduit avec une panne de toiture, a souverainement retenu que le vice de construction était la cause du sinistre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. d'X... et la société Préservatrice Foncière à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne, ensemble, M. d'X... et la compagnie Préservatrice Foncière, envers le trésorier-payeur général et la compagnie Axa Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel