Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff395
- Date
- 27 mars 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Mireille Z..., née A..., demeurant ..., 2°/ la compagnie GFA "Les Saintes Maries", représenté par M. Jean Z..., gérant de G.F.A., dont le siège est ..., 3°/ M. Robert Y..., demeurant ..., 4°/ Mme Simone Y..., née X..., demeurant ..., 5°/ M. René B..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne, au profit de la commune de Riez, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est : 04500 Riez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de la compagnie GFA "Les Saintes Maries", des époux Y... et de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Riez, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Z..., du GFA Les Saintes Maries, des époux Y... et de M. B... se désister du pourvoi formé par eux, contre une ordonnance rendue le 12 décembre 1988 par le juge de l'expropriation des Alpes de Haute-Provence au profit de la commune de Riez; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme Z..., au GFA Les Saintes Maries, aux époux Y... et à M. B... du désistement de leur pourvoi; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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