Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a4
- Date
- 10 avril 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilmesures adoptéesfixation du montant de la créance d'une banqueomission d'arrêter des mesures de redressement et de les adapter à la vente des biens immobiliers du débiteurportée
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ..., Bat 1, Le Fleming, 13090 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de la société Caixa Bank, dont le siège est ..., 2°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse d'Epargne, dont le siège est ..., 4°/ de la société Cetelem, dont le siège est ..., 5°/ de la société Defimo, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, M. Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixa Bank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale applicable à la cause; Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil; que par un premier arrêt en date du 10 février 1993, la cour d'appel a admis le demandeur au bénéfice de la procédure, lui a donné acte de ce qu'il se reconnaissait débiteur d'une certaine somme envers la Caixabank, et avant-dire droit sur le surplus contesté du montant de la créance de cette banque, a désigné un expert ; que l'arrêt attaqué, statuant après dépôt du rapport de l'expert, a fixé la créance de la banque à la somme de 641 496,82 francs, arrêtée à la date du 31 décembre 1993, dit que cette somme portera intérêts au taux de 11,25 % , a réduit à 1 franc le montant de la pénalité contractuelle, a constaté que le produit de la vente d'un bien immobilier situé à Meyreuil ne suffira pas à désintéresser la banque et a autorisé celle-ci à poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance par voie de saisie d'un autre bien situé à Barcelonnette; Attendu qu'en se bornant à fixer le montant de la créance, sans arrêter aucune des mesures de redressement énumérées aux deux premiers alinéas de l'article susvisé ni subordonner, en application de l'alinéa 3 du même texte, l'adoption de ces mesures à la vente, par M. X..., de ses biens immobiliers, bien qu'elle l'eût admis au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil et eût donc nécessairement constaté qu'il remplissait les conditions de recevabilité de la demande prévues à l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Caixabank ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la copur d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229fcd580146773ff3a4
Données disponibles
- Texte intégral