Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a5
- Date
- 10 avril 1996
protection des consommateurssurendettementdétermination des mesures adoptéeslimite à la réduction possiblecompatibilité du paiement de la fraction restant due après vente du logement avec les ressources et charges du débiteur sur une durée maximale de 5 ans
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ... Les Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par cour d'appel de Dijon (1e chambre 1e section), au profit : 1°/ de la société CIFAP, dont le siège est ... sur Saone, 2°/ de la Caisse d'épargne de Bourgogne, venant aux droits de la Caisse d'épargne Morvan Charollais, dont le siège est ..., 3°/ de la société Sovac Groupe Crédipar, dont le siège est ..., 4°/ de la société Unibanque, dont le siège est ... sur Glane, 75732 Paris Cedex 15, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en sa seconde branches : Vu l'ancien article L. 332-6 du Code de la consommation, applicable à la cause; Attendu que Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 1994) a constaté que l'immeuble constituant le logement principal de la demanderesse avait été vendu sur saisie, a réduit à 250 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier qui restait dû à la Caisse d'Epargne de Bourgogne et dit que cette somme, assortie d'un taux d'intérêt réduit à 5 %, sera remboursée à raison de 8 mensualités de 2 000 francs, puis de 52 mensualités de 2 500 francs, le solde étant reporté à l'expiration de ce délai; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève que Mme X... est mal fondée à solliciter la suppression du solde de la créance de la Caisse d'Epargne dès lors que, les mensualités étant de 5 642 francs, elle n'a versé depuis 1988 que 18 000 francs, tout en bénéficiant d'une indemnité logement de 830 francs par mois s'ajoutant à son salaire; Attendu qu'en se prononçant par ce motif inopérant, alors que la seule limite à la réduction est la compatibilité du paiement de la fraction non réduite du solde de prêt immobilier restant dû après la vente du logement principal du débiteur avec les ressources et charges de ce débiteur sur une durée maximale de 5 ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne les défenderesses, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 332-6 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229fcd580146773ff3a5
Données disponibles
- Texte intégral