Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a8
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 1992), statuant après une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 17 janvier 1990, que la cour d'appel a alloué à M. X..., VRP de la société C.B. Cuirs, licencié pour faute grave le 17 août 1987, une indemnité de clientèle;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.B. Cuirs, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société C.B. Cuirs, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Ravel X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 avril 1992), statuant après une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 17 janvier 1990, que la cour d'appel a alloué à M. X..., VRP de la société C.B. Cuirs, licencié pour faute grave le 17 août 1987, une indemnité de clientèle; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser une telle indemnité, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inaction reprochée par la cour d'appel à la société C.B. Cuirs dans son précédent arrêt du 17 janvier 1990 entre le moment où un constat d'huissier du 23 juin 1987 a établi que M. Z... exerçait une activité concurrente de celle de son employeur au sein de la société Levar et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le 7 août 1987, n'a pu valoir renonciation de l'employeur à se prévaloir de la gravité des manquements à son obligation de loyauté commis par M. X... et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la Cassation de l'arrêt du 17 janvier 1990 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin qu'il résulte du rapport de l'expert qu'après la cessation des relations contractuelles M. Z... a pris des commandes pour le compte de la société Levar et pour la vente de vêtements de cuir auprès de 17 clients de la société C.B. Cuirs; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'activité de M. Z... au sein de la société Levar qui commercialise des vêtements de cuir ne lui donnait pas la possibilité de conserver le bénéfice de la totalité de la clientèle qu'il avait prospectée pour la société C.B. Cuirs, de telle sorte que le préjudice réparé par l'indemnité de clientèle n'existait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; Mais attendu d'abord que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 1990 a été rejeté par arrêt de la Cour du 26 mai 1993; Attendu ensuite que l'absence de faute grave privative de l'indemnité compensatrice de préavis ayant ainsi été constatée, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette constatation s'appliquait également à l'indemnité de clientèle; Attendu enfin que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a tenu compte, dans son évaluation du préjudice subi par le salarié à la suite de la perte de sa clientèle, du fait qu'il avait conservé certains de ses anciens clients; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C.B. Cuirs, envers M. Ravel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Condamne la société C.B. Cuirs à verser à M. Z... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel