Cour de Cassation · soc — 21 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3a9
- Date
- 21 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 28 avril 1993), que Mme Y..., engagée le 2 mai 1969 par la société d'investissement et de gestion du Groupe Paluel Marmont banque, après avoir accédé à diverses fonctions au sein de ce groupe, est devenue fondée de pouvoirs de la société Paluel Marmont banque (la société) ; qu'ayant refusé d'être mutée dans un GIE du groupe, son employeur a, par lettre du 25 février 1992, pris acte de la rupure de son contrat de travail en lui en imputant la responsabilité; que Mme Y... a saisi, en référé, la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de verser les sommes que la salariée réclamait aux titres du préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les limites de sa compétence, allouer à un salarié dont le contrat s'est trouvé rompu une indemnité de préavis et accessoires et une provision sur l'indemnité de licenciement, dès lors que l'obligation dont se prévaut le salarié est sérieusement contestable, qu'il en était ainsi dès l'instant où se trouvaient soumises au juge la question de la qualification de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., démission ou licenciement, celle de l'imputabilité de la rupture eu égard aux dispositions contractuelles prévoyant une mobilité de son emploi, celle de l'applicabilité de la convention collective des banques et de ses effets et celle de l'imputabilité de la responsabilité et des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'en l'état de la contestation sérieuse élevée par l'employeur au sujet des droits éventuels de la salariée, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour allouer à celle-ci une provision qu'en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paluel Marmont banque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Pradon, avocat de la société Paluel Marmont banque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 28 avril 1993), que Mme Y..., engagée le 2 mai 1969 par la société d'investissement et de gestion du Groupe Paluel Marmont banque, après avoir accédé à diverses fonctions au sein de ce groupe, est devenue fondée de pouvoirs de la société Paluel Marmont banque (la société) ; qu'ayant refusé d'être mutée dans un GIE du groupe, son employeur a, par lettre du 25 février 1992, pris acte de la rupure de son contrat de travail en lui en imputant la responsabilité; que Mme Y... a saisi, en référé, la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de verser les sommes que la salariée réclamait aux titres du préavis et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les limites de sa compétence, allouer à un salarié dont le contrat s'est trouvé rompu une indemnité de préavis et accessoires et une provision sur l'indemnité de licenciement, dès lors que l'obligation dont se prévaut le salarié est sérieusement contestable, qu'il en était ainsi dès l'instant où se trouvaient soumises au juge la question de la qualification de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., démission ou licenciement, celle de l'imputabilité de la rupture eu égard aux dispositions contractuelles prévoyant une mobilité de son emploi, celle de l'applicabilité de la convention collective des banques et de ses effets et celle de l'imputabilité de la responsabilité et des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'en l'état de la contestation sérieuse élevée par l'employeur au sujet des droits éventuels de la salariée, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour allouer à celle-ci une provision qu'en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation de Mme Y... apportait incontestablement une modification substantielle aux conditions d'exécution du contrat de travail de cette salariée; qu'elle a pu, dès lors, considérer que la rupture incombait à l'employeur et décider que la créance de préavis et d'indemnité de licenciement n'était pas sérieusement contestable et ordonner, en conséquence, le paiement de ces indemnités; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paluel Marmont banque, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel