Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ac
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été employée par la société Rocasud, en qualité de serveuse, en vertu de deux contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier a pris fin le 25 juillet 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas proposé en temps utile à la salariée un contrat à durée indéterminée;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rocasud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant 22/655 place de la Grand'Goule, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été employée par la société Rocasud, en qualité de serveuse, en vertu de deux contrats à durée déterminée successifs, dont le dernier a pris fin le 25 juillet 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas proposé en temps utile à la salariée un contrat à durée indéterminée; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée, qui avait signé le 31 juillet 1992 un reçu pour solde de tout compte qu'elle n'avait pas dénoncé dans des conditions régulières, était irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chatellerault; Condamne Mlle X..., envers la société Rocasud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel