Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3ad
- Date
- 26 mars 1996
contrat de travail, ruptureimputabilitéinaptitude physique du salariéobligation d'un reclassement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Grietje A... Y..., épouse de Bruin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme de Bruin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'au service de Z... Guislain depuis le 1er juillet 1990 en qualité d'ouvrière agricole, Mme de Bruin a été victime d'un accident du trajet le 16 août 1990; que, le 25 juin 1991, le médecin du Travail l'a déclarée apte à la reprise, mais inapte à l'emploi antérieurement occupé et a précisé qu'un reclassement professionnel devait être envisagé ; qu'invitée par son employeur à reprendre un travail allégé, Mme de Bruin ne s'est pas présentée et a réclamé le bénéfice d'un réel reclassement; que l'employeur a alors pris acte de la rupture; Attendu que pour débouter Mme de Bruin de sa demande de dommages-intérêts pour refus de reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'un accident du trajet auquel ne s'étend pas la protection légale spécifique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Mme X... n'avait pas l'obligation de rechercher le reclassement professionnel de la salariée reconnue inapte à tenir l'emploi antérieurement occupé; Qu'en statuant ainsi, alors que, même si l'incapacité ne résultait pas d'un accident du travail, l'employeur était tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement de la salariée et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom; Condamne Mme X..., envers Mme de Bruin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137229fcd580146773ff3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel