Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b2
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 1993), que M. X..., après avoir occupé différents emplois salariés depuis 1964 dans des caisses d'épargne, a été nommé le 17 décembre 1985 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Avranches qui, en octobre 1989, a fusionné avec d'autres caisses d'épargne; qu'il a conclu le 20 février 1990 avec la Caisse issue de cette fusion un contrat de travail en qualité de directeur général adjoint et a été licencié le 2 mai 1990 en raison de fautes commises dans la gestion de la Caisse d'épargne d'Avranches; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caissse d'épargne de Basse-Normandie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, alors, d'une part, que le directeur général unique d'une caisse d'épargne, même s'il n'en était pas antérieurement le salarié, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail; qu'en disant que les fonctions de directeur général unique s'exerçaient sans lien de subordination à l'égard de la Caisse, pour refuser d'apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochées à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dénier à M. X... la qualité de salarié, comme tel le demeurant en application de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983, nonobstant sa nomination en qualité de directeur général unique et, par ailleurs, lui reconnaître une ancienneté au titre de son contrat de travail remontant au 1er janvier 1965 et un droit d'obtenir un certificat de travail définissant l'évolution de sa carrière au sein du réseau des caisses d'épargne depuis son embauche; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut invoquer à l'encontre du salarié des manquements commis lors de l'exécution des fonctions qui lui étaient antérieurement confiées; qu'en disant la caisse d'épargne non fondée à licencier M. X..., exerçant les fonctions de directeur général adjoint, en raison des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur général unique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en ajoutant que ces fonctions avaient été exercées "auprès d'une autre Caisse" alors qu'il était constaté que celle-ci avait fusionné avec la Caisse employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que les agissements fautifs d'un salarié, commis dans le cadre antérieur d'un mandat social, liés à l'exécution d'un contrat de travail et rendant impossible la poursuite de celui-ci pendant la durée du préavis, justifient un licenciement pour faute grave; qu'en affirmant que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie ne pouvait rompre le contrat de travail de M. X..., directeur général adjoint, pour des motifs liés à l'exécution de son mandat de directeur général unique et en refusant d'apprécier la gravité des faits reprochés tels la prise de participation dans des entreprises en état de cessation des paiements et leur connexité avec les fonctions postérieurement exercées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche, dont le siège est ..., BP 443, 50003 Saint-Lô Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 1993), que M. X..., après avoir occupé différents emplois salariés depuis 1964 dans des caisses d'épargne, a été nommé le 17 décembre 1985 directeur général unique de la Caisse d'épargne d'Avranches qui, en octobre 1989, a fusionné avec d'autres caisses d'épargne; qu'il a conclu le 20 février 1990 avec la Caisse issue de cette fusion un contrat de travail en qualité de directeur général adjoint et a été licencié le 2 mai 1990 en raison de fautes commises dans la gestion de la Caisse d'épargne d'Avranches; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail; Attendu que la Caissse d'épargne de Basse-Normandie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, alors, d'une part, que le directeur général unique d'une caisse d'épargne, même s'il n'en était pas antérieurement le salarié, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail; qu'en disant que les fonctions de directeur général unique s'exerçaient sans lien de subordination à l'égard de la Caisse, pour refuser d'apprécier la réalité et la gravité des fautes reprochées à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dénier à M. X... la qualité de salarié, comme tel le demeurant en application de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983, nonobstant sa nomination en qualité de directeur général unique et, par ailleurs, lui reconnaître une ancienneté au titre de son contrat de travail remontant au 1er janvier 1965 et un droit d'obtenir un certificat de travail définissant l'évolution de sa carrière au sein du réseau des caisses d'épargne depuis son embauche; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut invoquer à l'encontre du salarié des manquements commis lors de l'exécution des fonctions qui lui étaient antérieurement confiées; qu'en disant la caisse d'épargne non fondée à licencier M. X..., exerçant les fonctions de directeur général adjoint, en raison des faits commis dans l'exercice de ses fonctions de directeur général unique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; qu'en ajoutant que ces fonctions avaient été exercées "auprès d'une autre Caisse" alors qu'il était constaté que celle-ci avait fusionné avec la Caisse employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que les agissements fautifs d'un salarié, commis dans le cadre antérieur d'un mandat social, liés à l'exécution d'un contrat de travail et rendant impossible la poursuite de celui-ci pendant la durée du préavis, justifient un licenciement pour faute grave; qu'en affirmant que la Caisse d'épargne de Basse-Normandie ne pouvait rompre le contrat de travail de M. X..., directeur général adjoint, pour des motifs liés à l'exécution de son mandat de directeur général unique et en refusant d'apprécier la gravité des faits reprochés tels la prise de participation dans des entreprises en état de cessation des paiements et leur connexité avec les fonctions postérieurement exercées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la caisse d'épargne ne pouvait rompre le nouveau contrat de travail la liant avec M. X... pour des motifs étrangers à l'exécution de ce contrat, d'autre part, qu'en vertu de ce contrat, la Caisse lui avait reconnu le droit de bénéficier de son ancienneté globale; que, par ces motifs, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne du Centre et du Sud Manche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel