Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b3
- Date
- 4 avril 1996
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurdéfinitionabsence de dispositifs de sécurité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jacqueline Z..., née Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de son mari Jacques Z..., 2°/ Mlle Nathalie Z..., demeurant ensemble ... La Délivrande, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre d'X..., demeurant Le Colombier, route de Caen, 14440 Plumetot, 2°/ de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et de Mlle Z..., de Me Vincent, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., salarié occasionnel de M. d'X..., a été victime, le 19 juillet 1989, d'un accident du travail alors qu'il était occupé à remplacer des plaques de couverture sur la toiture d'un bâtiment; qu'ayant marché sur l'une de ces plaques, celle-ci a cédé sous son poids et il est tombé d'une hauteur de trois mètres environ; que la cour d'appel a débouté Mme Z..., en sa qualité de représentante légale de son mari dont elle est la tutrice, de sa demande tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de M. d'X...; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu le décret n° 81-183 du 24 février 1981, les articles 156 et 159 du décret du 8 janvier 1965, et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que pour dire que l'accident n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas possible de présumer que si M. Z... avait attendu, avant d'entreprendre le travail, que M. d'X... soit sur place, comme celui-ci le lui avait demandé, l'employeur n'aurait pas jugé utile de mettre en place la protection réglementaire; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence de tout dispositif de sécurité, et sans rechercher si M. d'X... était en mesure d'installer effectivement une telle protection, ni s'il avait avisé son salarié du danger qu'il courait du fait de l'absence de dispositif de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. d'X... demande l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z..., ès qualités, de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Rejette la demande présentée par M. d'X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. d'X... et la Mutualité sociale agricole (MSA) du Calvados, envers Mme Z... et Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137229fcd580146773ff3b3
Données disponibles
- Texte intégral