Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b5
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique chirurgicale de Nohain s'est vu refuser le paiment de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de 24 heures; Attendu que, pour condamner la Caisse au paiement de ces forfaits, l'arrêt retient essentiellement qu'en l'absence de définition législative ou réglementaire de la notion d'hospitalisation de jour, le seul texte applicable au litige est la convention-type de l'hospitalisation privée, laquelle n'interdit pas le paiement d'un forfait journalier pour les hospitalisations inférieures à 24 heures;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Clinique de Nohain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique de Nohain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la troisième branche du second moyen : Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3° de cette loi; Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes; que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation; que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique chirurgicale de Nohain s'est vu refuser le paiment de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de 24 heures; Attendu que, pour condamner la Caisse au paiement de ces forfaits, l'arrêt retient essentiellement qu'en l'absence de définition législative ou réglementaire de la notion d'hospitalisation de jour, le seul texte applicable au litige est la convention-type de l'hospitalisation privée, laquelle n'interdit pas le paiement d'un forfait journalier pour les hospitalisations inférieures à 24 heures; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique de Nohain n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à 24 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans; Condamne la Clinique de Nohain, envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel