Cour de Cassation · soc — 11 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b6
- Date
- 11 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1994), que Francis A..., employé par la société Franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC), a déclaré le 18 décembre 1984 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une maladie professionnelle du tableau n° 6 ; qu'il est décédé des suites de cette maladie le 17 décembre 1985; que le 1er février 1986, la CPAM a informé la société FBFC de ce qu'elle prenait en charge la maladie à titre de maladie professionnelle; que la cour d'appel, statuant après cassation, a rejeté le recours formé par l'employeur contre cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société FBFC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret n° 85-377 du 27 mars 1985 relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et des maladies professionnelles est applicable aux enquêtes en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'il résulte de ce décret que les organismes sociaux qui effectuent une enquête sur le caractère professionnel d'une maladie doivent lui donner un caractère contradictoire vis-à-vis de l'employeur en l'informant tant de la mise en oeuvre que de l'évolution de l'enquête, et que la décision de prise en charge par une caisse qui n'a pas donné de caractère contradictoire à son enquête, et a ainsi causé un préjudice à l'employeur, est inopposable à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit décret; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société FBFC fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que, pour rapporter la preuve de l'absence de relation entre le décès et le travail, l'employeur invoquait le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur Y..., qui excluait que le travail ait pu être à l'origine du décès; que, pour s'opposer à cette demande, la Caisse faisait valoir que ce rapport laissait subsister un doute et qu'il convenait d'ordonner une nouvelle expertise ; que, pour rejeter la demande de l'employeur, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de ce rapport dès lors qu'il ne semblait pas que son auteur fût un expert inscrit, qu'il eût prêté serment ou que son expertise eût été diligentée contradictoirement; qu'en se fondant ainsi sur un moyen soulevé d'office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, saisie, d'une part, de conclusions de l'employeur lui demandant d'exclure la qualification de maladie professionnelle, et, d'autre part, de conclusions de la caisse sollicitant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, la cour d'appel n'a pu rejeter purement et simplement les conclusions de l'expertise dont se prévalait l'employeur et s'abstenir d'en ordonner une autre sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC), dont le siège est Usine de Romans, 26104 Romans-sur-Isère, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X..., 26000 Valence, 2°/ de Mme Colette A..., demeurant ..., Chatuzange-le-Gouet, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Cossa, avocat de la société FBFC, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1994), que Francis A..., employé par la société Franco-belge de fabrication de combustibles (FBFC), a déclaré le 18 décembre 1984 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) une maladie professionnelle du tableau n° 6 ; qu'il est décédé des suites de cette maladie le 17 décembre 1985; que le 1er février 1986, la CPAM a informé la société FBFC de ce qu'elle prenait en charge la maladie à titre de maladie professionnelle; que la cour d'appel, statuant après cassation, a rejeté le recours formé par l'employeur contre cette décision; Sur le premier moyen : Attendu que la société FBFC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret n° 85-377 du 27 mars 1985 relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail et des maladies professionnelles est applicable aux enquêtes en cours à la date de son entrée en vigueur; qu'il résulte de ce décret que les organismes sociaux qui effectuent une enquête sur le caractère professionnel d'une maladie doivent lui donner un caractère contradictoire vis-à-vis de l'employeur en l'informant tant de la mise en oeuvre que de l'évolution de l'enquête, et que la décision de prise en charge par une caisse qui n'a pas donné de caractère contradictoire à son enquête, et a ainsi causé un préjudice à l'employeur, est inopposable à ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit décret; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, n'avait causé aucun préjudice à la société FBFC, et que celle-ci ne pouvait ignorer l'existence de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société FBFC reproche encore à la cour d'appel d'avoir admis que Francis A... était bien atteint d'une des affections figurant au tableau n° 6 des maladies professionnelles, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité prévue en matière de maladies professionnelles ne joue que si la maladie en cause est une affection visée au tableau invoqué; qu"en l'espèce, le tableau n° 6 vise le "cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation", tandis que les certificats médicaux produits aux débats par la caisse faisaient simplement état d'un cancer du poumon, sans autre précision; que, dès lors, en décidant qu'il y avait lieu de considérer que le salarié avait été atteint d'une maladie professionnelle visée au tableau n° 6 sans avoir préalablement recherché, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'employeur, si le cancer des poumons en cause était un "cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L . 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 6 annexé à l'article R. 461-3 du même Code; alors, d'autre part, que si, dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, l'employeur avait admis que le salarié était mort à la suite d'un cancer des poumons, sans autre précision, il ne reconnaissait en aucune façon qu'il s'agissait d'un cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation visé au tableau n° 6 ; qu'en affirmant qu'il y avait lieu de considérer que la condition afférente à l'identification de la maladie était satisfaite au motif que l'employeur l'avait admis dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que c'est à la caisse qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail en application d'un tableau qu'il appartient d'établir d'abord que la maladie en cause est bien l'une des maladies visées au tableau; qu'en décidant que la présomption d'imputabilité jouait en l'espèce au motif que l'employeur n'établissait pas que la maladie en cause n'était pas l'une de celles visées par le tableau invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il résultait des énonciations des deux certificats médicaux établis par le docteur Z... la preuve de ce que le salarié était bien atteint de la maladie figurant au tableau n° 6 des maladies professionnelles; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société FBFC fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que, pour rapporter la preuve de l'absence de relation entre le décès et le travail, l'employeur invoquait le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur Y..., qui excluait que le travail ait pu être à l'origine du décès; que, pour s'opposer à cette demande, la Caisse faisait valoir que ce rapport laissait subsister un doute et qu'il convenait d'ordonner une nouvelle expertise ; que, pour rejeter la demande de l'employeur, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être tenu compte de ce rapport dès lors qu'il ne semblait pas que son auteur fût un expert inscrit, qu'il eût prêté serment ou que son expertise eût été diligentée contradictoirement; qu'en se fondant ainsi sur un moyen soulevé d'office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, le juge ne pouvant se prononcer que sur ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, saisie, d'une part, de conclusions de l'employeur lui demandant d'exclure la qualification de maladie professionnelle, et, d'autre part, de conclusions de la caisse sollicitant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, la cour d'appel n'a pu rejeter purement et simplement les conclusions de l'expertise dont se prévalait l'employeur et s'abstenir d'en ordonner une autre sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa conviction sur le contenu du rapport d'expertise, a souverainement décidé qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire; qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FBFC, envers la CPAM de la Drôme et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel