Cour de Cassation · soc — 4 avril 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff3b8
- Date
- 4 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 18 février 1993), que Mme Falakshahi Z... a formé opposition, le 4 février 1993, à la contrainte délivrée le 28 décembre 1992, à la requête de la Caisse Organic, en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1992; que le Tribunal l'a déboutée de son opposition;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Falakshahi Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de motiver sa décision; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressée, que la créance de la Caisse, telle qu'elle résultait des dernières conclusions de celle-ci, était fondée dans son principe et son montant, sans analyser les documents fournis par les parties, et sans préciser en quoi la Caisse justifiait de sa créance, le jugement attaqué a méconnu le principe sus-rappelé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Falakshahi Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 18 février 1993), que Mme Falakshahi Z... a formé opposition, le 4 février 1993, à la contrainte délivrée le 28 décembre 1992, à la requête de la Caisse Organic, en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet au 31 décembre 1992; que le Tribunal l'a déboutée de son opposition; Attendu que Mme Falakshahi Z... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de motiver sa décision; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressée, que la créance de la Caisse, telle qu'elle résultait des dernières conclusions de celle-ci, était fondée dans son principe et son montant, sans analyser les documents fournis par les parties, et sans préciser en quoi la Caisse justifiait de sa créance, le jugement attaqué a méconnu le principe sus-rappelé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a retenu, par une décision motivée, que, eu égard au montant des sommes déjà payées par Mme Falakshahi Z..., l'opposition n'était que partiellement fondée; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Falakshahi Z..., envers la Caisse Organic d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1996
Référence
6137229fcd580146773ff3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel